Conseil d'État
N° 508764
ECLI:FR:CEORD:2025:508764.20251014
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SEBAN ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 14 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau, dès la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la maire de la commune de Malakoff de pavoiser le parvis de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de l'ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malakoff demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral introduit par le préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a méconnu son office en prononçant la suspension de la décision litigieuse sans se prononcer sur la gravité de l'atteinte au principe de neutralité ;
- l'apposition du drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville de Malakoff ne porte pas atteinte à la neutralité des services publics, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que, d'une part, elle est en adéquation avec la position diplomatique française actuelle et, d'autre part, elle n'exprime qu'un geste de solidarité universelle à l'égard des victimes civiles dans un but exclusivement humanitaire et symbolique, sans établir de discrimination entre les usagers ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déduit de l'absence de défense de la commune une circonstance de nature à justifier le bienfondé de la demande du préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension (...) ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine introduit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la maire de Malakoff de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de cette ordonnance. La commune de Malakoff relève appel de cette ordonnance.
3. La commune de Malakoff indique dans sa requête que le retrait du drapeau palestinien du fronton de la mairie, réalisé le 23 septembre 2025, était prévu depuis son apposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Malakoff était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Malakoff est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 508764
ECLI:FR:CEORD:2025:508764.20251014
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SEBAN ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 14 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau, dès la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la maire de la commune de Malakoff de pavoiser le parvis de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de l'ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malakoff demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral introduit par le préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a méconnu son office en prononçant la suspension de la décision litigieuse sans se prononcer sur la gravité de l'atteinte au principe de neutralité ;
- l'apposition du drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville de Malakoff ne porte pas atteinte à la neutralité des services publics, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que, d'une part, elle est en adéquation avec la position diplomatique française actuelle et, d'autre part, elle n'exprime qu'un geste de solidarité universelle à l'égard des victimes civiles dans un but exclusivement humanitaire et symbolique, sans établir de discrimination entre les usagers ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déduit de l'absence de défense de la commune une circonstance de nature à justifier le bienfondé de la demande du préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension (...) ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine introduit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la maire de Malakoff de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de cette ordonnance. La commune de Malakoff relève appel de cette ordonnance.
3. La commune de Malakoff indique dans sa requête que le retrait du drapeau palestinien du fronton de la mairie, réalisé le 23 septembre 2025, était prévu depuis son apposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Malakoff était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Malakoff est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy