Conseil d'État
N° 503642
ECLI:FR:CECHS:2025:503642.20251015
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
La commune de Dieppe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Groupe Récréa de lui communiquer les documents et les informations comptables nécessaires à l'exercice du contrôle et du réexamen de l'exécution financière afin de pouvoir procéder aux opérations financières de fin de contrat ainsi qu'à la reddition des comptes de concession comprenant notamment une plaquette avec les comptes détaillés, le décompte des autres achats et charges externes et le détail des salaires versés, à l'aide soit d'un livre de paie nominatif, soit d'un résumé DSN annuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500320 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril, 5 mai et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dieppe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à l'intégralité des demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Groupe Récréa la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Dieppe et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Groupe Récréa ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention de délégation de gestion provisoire, la commune de Dieppe a confié à la société Groupe Récréa la gestion du complexe balnéaire des " Bains " du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019. Cette délégation a été prorogée par cinq avenants jusqu'au 31 décembre 2022. La commune de Dieppe a repris l'exploitation de l'activité en régie à compter du 1er janvier 2023, avant que l'établissement ne ferme définitivement ses portes le 31 décembre 2024. La commune de Dieppe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Groupe Récréa de lui communiquer les documents et informations comptables nécessaires à l'exercice du contrôle et du réexamen de l'exécution financière afin de pouvoir procéder aux opérations financières de fin de contrat et à la reddition des comptes de la concession. Par une ordonnance du 3 avril 2025, contre laquelle la commune de Dieppe se pourvoit en cassation, la juge des référés de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande dès lors que la société Groupe Récréa avait produit les documents dont la communication était demandée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.
3. Il ressort des pièces de la procédure que les pièces produites par la société Groupe Récréa, au vu desquelles la juge des référés a retenu que la demande de la commune de Dieppe avait perdu son objet, ont été communiquées par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mars 2025 à la commune, en l'invitant à produire ses observations éventuelles " dans les meilleurs délais ". La commune est fondée à soutenir qu'en rendant le 3 avril 2025 l'ordonnance attaquée rejetant sa demande, alors, d'une part, que le contenu du courrier de notification du mémoire en défense ne lui permettait pas, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique et, d'autre part, qu'en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que la juge des référés statue, celle-ci a rendu son ordonnance à l'issue d'une procédure irrégulière. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, la commune de Dieppe fait valoir que la reddition des comptes de la concession n'a pu être effectuée à temps en l'absence de transmission par la société Groupe Récréa des documents dont la communication est demandée. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le complexe balnéaire des " Bains " a définitivement fermé ses portes depuis le 31 décembre 2024 et, d'autre part, que le retard pris dans la reddition des comptes est en large partie imputable à la commune qui, après avoir adressé une première demande de communication de documents à la société le 26 septembre 2022, à laquelle cette dernière a répondu quatre jours plus tard, a attendu le 23 février 2024 pour indiquer à la société que les documents transmis étaient insuffisants pour lui permettre d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l'article L. 521-3, la demande de la commune de Dieppe doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 3 000 euros à verser à la société Groupe Récréa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Groupe Récréa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 3 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Dieppe devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La commune de Dieppe versera une somme de 3 000 euros à la société Groupe Récréa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dieppe sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dieppe et à la société Groupe Récréa.
N° 503642
ECLI:FR:CECHS:2025:503642.20251015
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Dieppe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Groupe Récréa de lui communiquer les documents et les informations comptables nécessaires à l'exercice du contrôle et du réexamen de l'exécution financière afin de pouvoir procéder aux opérations financières de fin de contrat ainsi qu'à la reddition des comptes de concession comprenant notamment une plaquette avec les comptes détaillés, le décompte des autres achats et charges externes et le détail des salaires versés, à l'aide soit d'un livre de paie nominatif, soit d'un résumé DSN annuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500320 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril, 5 mai et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dieppe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à l'intégralité des demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Groupe Récréa la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Dieppe et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Groupe Récréa ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention de délégation de gestion provisoire, la commune de Dieppe a confié à la société Groupe Récréa la gestion du complexe balnéaire des " Bains " du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019. Cette délégation a été prorogée par cinq avenants jusqu'au 31 décembre 2022. La commune de Dieppe a repris l'exploitation de l'activité en régie à compter du 1er janvier 2023, avant que l'établissement ne ferme définitivement ses portes le 31 décembre 2024. La commune de Dieppe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Groupe Récréa de lui communiquer les documents et informations comptables nécessaires à l'exercice du contrôle et du réexamen de l'exécution financière afin de pouvoir procéder aux opérations financières de fin de contrat et à la reddition des comptes de la concession. Par une ordonnance du 3 avril 2025, contre laquelle la commune de Dieppe se pourvoit en cassation, la juge des référés de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande dès lors que la société Groupe Récréa avait produit les documents dont la communication était demandée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.
3. Il ressort des pièces de la procédure que les pièces produites par la société Groupe Récréa, au vu desquelles la juge des référés a retenu que la demande de la commune de Dieppe avait perdu son objet, ont été communiquées par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mars 2025 à la commune, en l'invitant à produire ses observations éventuelles " dans les meilleurs délais ". La commune est fondée à soutenir qu'en rendant le 3 avril 2025 l'ordonnance attaquée rejetant sa demande, alors, d'une part, que le contenu du courrier de notification du mémoire en défense ne lui permettait pas, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique et, d'autre part, qu'en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que la juge des référés statue, celle-ci a rendu son ordonnance à l'issue d'une procédure irrégulière. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, la commune de Dieppe fait valoir que la reddition des comptes de la concession n'a pu être effectuée à temps en l'absence de transmission par la société Groupe Récréa des documents dont la communication est demandée. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le complexe balnéaire des " Bains " a définitivement fermé ses portes depuis le 31 décembre 2024 et, d'autre part, que le retard pris dans la reddition des comptes est en large partie imputable à la commune qui, après avoir adressé une première demande de communication de documents à la société le 26 septembre 2022, à laquelle cette dernière a répondu quatre jours plus tard, a attendu le 23 février 2024 pour indiquer à la société que les documents transmis étaient insuffisants pour lui permettre d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l'article L. 521-3, la demande de la commune de Dieppe doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 3 000 euros à verser à la société Groupe Récréa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Groupe Récréa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 3 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Dieppe devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La commune de Dieppe versera une somme de 3 000 euros à la société Groupe Récréa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dieppe sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dieppe et à la société Groupe Récréa.