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Ariane Web: Conseil d'État 505407, lecture du 15 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:505407.20251015

Décision n° 505407
15 octobre 2025
Conseil d'État

N° 505407
ECLI:FR:CECHS:2025:505407.20251015
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Robin Soyer, rapporteur
VALIERE VIALEIX, avocats


Lecture du mercredi 15 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2025 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Pierre-Buffière (Haute-Vienne).

Par un jugement n° 2500603 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2025 à Pierre-Buffière, commune de 1 147 habitants, les quinze sièges de conseillers municipaux et trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. La liste " Un nouveau souffle pour Pierre-Buffière ", conduite par M. B..., a obtenu 253 voix, soit 55,12 % des suffrages exprimés, tandis que la liste concurrente " Persévérance et bienveillance pour Pierre-Buffière ", conduite par M. A..., a remporté 206 voix, soit 44,88 % des suffrages exprimés. M. A... fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article R. 29 du code électoral : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210mm x 297mm. / Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal ". Aux termes de l'article L. 88-1 de ce même code : " Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 ?. ". Aux termes de l'article L. 247 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / L'arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection ".

3. En premier lieu, si M. A... soutient que le format de la profession de foi de la liste " Un nouveau souffle pour Pierre-Buffière " était de type A3 alors que les dispositions de l'article R. 29 du code électoral prévoient un format de type A4, il résulte de l'instruction que cette seule circonstance n'est pas, eu égard notamment à la teneur de ce document, de nature à être regardée comme constitutive d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats de l'élection.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 88-1 du code électoral, qui prévoient les peines et amendes dont sont passibles les auteurs des infractions sanctionnées par ce texte, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'opérations électorales. Il appartient cependant au juge de l'élection de vérifier que les faits invoqués n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que M. B... se soit présenté, dans la profession de foi de la liste qu'il conduisait, comme étant un " ancien arbitre international ", à supposer que cette mention présente un caractère erroné, ait exercé une quelconque influence de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la liste conduite par M. B... a eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, et que cette méthode a pu tromper les électeurs sur l'origine de ses propositions politiques, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales.

7. En quatrième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel les opérations électorales sont intervenues aurait été irrégulier et, d'autre part, la circonstance que le niveau de participation ait été inférieur aux élections précédentes ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite, ces griefs doivent être écartés.

8. En dernier lieu, si des attestations versées au dossier mentionnent que M. B... est resté aux abords du bureau de vote et aurait pu ainsi inciter les électeurs à voter pour la liste qu'il conduisait, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres éléments, que des pressions aient été exercées sur les électeurs, ni que sa présence ait été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à M. C... B..., représentant unique pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.