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Ariane Web: Conseil d'État 507035, lecture du 28 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:507035.20251028

Décision n° 507035
28 octobre 2025
Conseil d'État

N° 507035
ECLI:FR:CECHR:2025:507035.20251028
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
SARLU TLA, avocats


Lecture du mardi 28 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa requête d'appel tendant à la réformation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône, a produit un mémoire, enregistré le 12 juin 2025 au greffe de la cour administrative d'appel, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un arrêt n° 25PA01541 du 5 août 2025, enregistré le 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de M. A... B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. A... B... soutient que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral, applicables au litige, méconnaissent l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 4 de la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral, notamment son article L. 51 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;





Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 51 du code électoral dispose : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. "

3. M. B... soutient en premier lieu que les troisième et quatrième alinéas de cet article sont contraires à la liberté d'expression et de communication qui découle de l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. La liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. En encadrant l'affichage électoral par les dispositions contestées, le législateur, qui a entendu concilier la liberté d'expression et de communication avec le principe d'égalité des candidats devant le suffrage, n'a, en limitant cet affichage aux seuls emplacements réservés à cet effet et en l'imposant pendant une période de six mois, porté à cette liberté qu'une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.

M. B... soutient, en second lieu, que ces mêmes dispositions de l'article L. 51 du code électoral, en ce qu'elles restreindraient les opérations de communication qui peuvent être décidées par les partis politiques qui investissent les candidats, méconnaissent le principe de la liberté des partis et groupements politiques et le principe de la participation équitable de ceux-ci à la vie démocratique de la Nation garantis par l'article 4 de la Constitution. Toutefois ces dispositions, dont il ne peut être utilement soutenu qu'elles méconnaissent le principe de liberté des partis et groupements politiques, ne portent, dès lors qu'elles visent à garantir une expression équitable de l'ensemble candidats à une élection, aucune atteinte au principe de la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

4. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris.



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