Conseil d'État
N° 493524
ECLI:FR:CECHR:2025:493524.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Coralie Albumazard, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce (Isère), en tant qu'il mentionne, d'une part, la possibilité d'opposer un sursis à statuer, et, d'autre part, la nécessité d'obtenir un avis conforme du préfet. Par un jugement n° 2000924 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03400 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer et, d'autre part, la mention de cette possibilité contenue dans ce certificat d'urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Satolas-et-Bonce demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Satolas-et-Bonce et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce (Isère), qu'il envisage de diviser en six lots afin d'y construire des maisons d'habitation autour de la maison existante. A cette fin, il a obtenu du maire de la commune, le 9 janvier 2020, un certificat d'urbanisme mentionnant notamment que toute demande d'autorisation d'urbanisme pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d'urbanisme. La commune de Satolas-et-Bonce se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette mention et, dans cette mesure, le jugement de première instance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) " Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, l'avant-dernier alinéa de cet article a été complété par la phrase suivante : " Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. (...) " Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 précitée, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d'urbanisme.
5. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 à M. B... en tant que ce certificat mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer au motif que cette mention ne pouvait se borner à indiquer que la demande d'autorisation d'urbanisme pourrait faire l'objet d'un tel sursis en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi, en l'espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s'appliquer à la parcelle considérée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Satolas-et-Bonce est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Satolas-et-Bonce et par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Satolas-et-Bonce et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 493524
ECLI:FR:CECHR:2025:493524.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Coralie Albumazard, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce (Isère), en tant qu'il mentionne, d'une part, la possibilité d'opposer un sursis à statuer, et, d'autre part, la nécessité d'obtenir un avis conforme du préfet. Par un jugement n° 2000924 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03400 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer et, d'autre part, la mention de cette possibilité contenue dans ce certificat d'urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Satolas-et-Bonce demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Satolas-et-Bonce et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce (Isère), qu'il envisage de diviser en six lots afin d'y construire des maisons d'habitation autour de la maison existante. A cette fin, il a obtenu du maire de la commune, le 9 janvier 2020, un certificat d'urbanisme mentionnant notamment que toute demande d'autorisation d'urbanisme pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d'urbanisme. La commune de Satolas-et-Bonce se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette mention et, dans cette mesure, le jugement de première instance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) " Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, l'avant-dernier alinéa de cet article a été complété par la phrase suivante : " Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. (...) " Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 précitée, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d'urbanisme.
5. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 à M. B... en tant que ce certificat mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer au motif que cette mention ne pouvait se borner à indiquer que la demande d'autorisation d'urbanisme pourrait faire l'objet d'un tel sursis en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi, en l'espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s'appliquer à la parcelle considérée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Satolas-et-Bonce est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Satolas-et-Bonce et par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Satolas-et-Bonce et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras