Conseil d'État
N° 500348
ECLI:FR:CECHR:2025:500348.20251121
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture A. Criado a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002664 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00559 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société d'architecture A. Criado contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 3 avril et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'architecture A. Criado puis la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ML Associés, prise en la personne de Me Nicolas Malric, qui a déclaré reprendre l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société d'architecture A. Criado ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'architecture A. Criado ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'architecture A. Criado a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. La société d'architecture A. Criado, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ML Associés, prise en la personne de Me Malric, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts et pénalités dont elles ont été assorties.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " L'avis [de vérification de comptabilité] informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. " Dans sa version remise à la société requérante, cette charte prévoit que : " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure ainsi au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire une garantie substantielle consistant à pouvoir, après la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental ou régional de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées. Il en résulte que, lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder à cette mise en recouvrement avant d'avoir satisfait à cette demande.
3. Lorsqu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition irrégulièrement établie, l'administration entend, après avoir informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, établir, dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, une nouvelle imposition sur les mêmes bases, elle n'est tenue, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, de reprendre la procédure que dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation. Ainsi, lorsque l'administration a mis en recouvrement l'imposition sans avoir préalablement satisfait à une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ou régional régulièrement formée par le contribuable, elle ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement de cette imposition, la mettre à nouveau en recouvrement sur les mêmes bases sans avoir permis au contribuable de bénéficier, avant cette nouvelle mise en recouvrement, de la garantie tenant à cette saisine. Eu égard à son objet, tel que rappelé au point 2 ci-dessus, cette garantie ne saurait être regardée comme ayant été accordée au contribuable au motif qu'il aurait rencontré l'interlocuteur départemental entre la première mise en recouvrement de l'imposition et son dégrèvement.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que la société d'architecture A. Criado avait sollicité par courrier du 26 juillet 2019 la saisine de l'interlocuteur départemental et qu'elle n'avait rencontré celui-ci que le 7 novembre 2019, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue en août 2019, que l'administration avait pu se borner, après avoir procédé par un courrier du 26 décembre 2019 au dégrèvement de ces impositions irrégulièrement établies, à émettre un nouvel avis de mise de recouvrement le 16 mars 2010 pour les mêmes montants sans être tenue d'organiser, postérieurement à sa décision de dégrèvement, une nouvelle entrevue avec l'interlocuteur départemental, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, est fondée à soutenir que cette dernière a été privée de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié tenant à la possibilité de faire appel, avant la mise en recouvrement, à l'interlocuteur départemental et que les impositions en litige ont été établies selon une procédure irrégulière. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge sollicitée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2024 et le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La société d'architecture A. Criado est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Associés, prise en la personne de Me Nicolas Malric, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 500348
ECLI:FR:CECHR:2025:500348.20251121
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture A. Criado a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002664 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00559 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société d'architecture A. Criado contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 3 avril et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'architecture A. Criado puis la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ML Associés, prise en la personne de Me Nicolas Malric, qui a déclaré reprendre l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société d'architecture A. Criado ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'architecture A. Criado ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'architecture A. Criado a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. La société d'architecture A. Criado, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ML Associés, prise en la personne de Me Malric, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts et pénalités dont elles ont été assorties.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " L'avis [de vérification de comptabilité] informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. " Dans sa version remise à la société requérante, cette charte prévoit que : " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure ainsi au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire une garantie substantielle consistant à pouvoir, après la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental ou régional de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées. Il en résulte que, lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder à cette mise en recouvrement avant d'avoir satisfait à cette demande.
3. Lorsqu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition irrégulièrement établie, l'administration entend, après avoir informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, établir, dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, une nouvelle imposition sur les mêmes bases, elle n'est tenue, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, de reprendre la procédure que dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation. Ainsi, lorsque l'administration a mis en recouvrement l'imposition sans avoir préalablement satisfait à une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ou régional régulièrement formée par le contribuable, elle ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement de cette imposition, la mettre à nouveau en recouvrement sur les mêmes bases sans avoir permis au contribuable de bénéficier, avant cette nouvelle mise en recouvrement, de la garantie tenant à cette saisine. Eu égard à son objet, tel que rappelé au point 2 ci-dessus, cette garantie ne saurait être regardée comme ayant été accordée au contribuable au motif qu'il aurait rencontré l'interlocuteur départemental entre la première mise en recouvrement de l'imposition et son dégrèvement.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que la société d'architecture A. Criado avait sollicité par courrier du 26 juillet 2019 la saisine de l'interlocuteur départemental et qu'elle n'avait rencontré celui-ci que le 7 novembre 2019, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue en août 2019, que l'administration avait pu se borner, après avoir procédé par un courrier du 26 décembre 2019 au dégrèvement de ces impositions irrégulièrement établies, à émettre un nouvel avis de mise de recouvrement le 16 mars 2010 pour les mêmes montants sans être tenue d'organiser, postérieurement à sa décision de dégrèvement, une nouvelle entrevue avec l'interlocuteur départemental, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, est fondée à soutenir que cette dernière a été privée de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié tenant à la possibilité de faire appel, avant la mise en recouvrement, à l'interlocuteur départemental et que les impositions en litige ont été établies selon une procédure irrégulière. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge sollicitée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2024 et le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La société d'architecture A. Criado est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à la société ML Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Associés, prise en la personne de Me Nicolas Malric, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture A. Criado, et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle