Conseil d'État
N° 496235
ECLI:FR:CECHR:2025:496235.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble qu'ils possédaient à Saint-Martin, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001851 du 8 août 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 22MA02545 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO. 6314-4 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 6 janvier 2014, M. et Mme D..., mariés sous le régime de la communauté universelle, ont cédé une maison d'habitation qu'ils avaient fait bâtir à Saint-Martin sur un terrain acheté en 1991. A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause, à hauteur de la moitié de la plus-value réalisée, le bénéfice dont ils s'étaient prévalus de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en cas de cession de la résidence principale. M. et Mme D... ont en conséquence été assujettis, au titre de l'année 2014, à des suppléments de contributions sociales. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 8 août 2022 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / Sont également assujettis à cette contribution : / (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts (...). / VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ". En vertu des dispositions combinées de cet article, des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis et 1600-0 S du code général des impôts et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value dont l'imposition est en litige, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité.
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de cet article est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à hauteur de la moitié de la plus-value réalisée par M. et Mme D... au motif que si le bien cédé constituait la résidence principale de Mme D..., M. D... avait sa résidence principale à Toulon depuis que le couple s'était séparé en 2007. C'est également sans erreur de droit que la cour s'est placée à la date de la cession du bien et non à la date de la séparation du couple pour apprécier le lieu de résidence principale de chacun des cédants.
5. En deuxième lieu, en jugeant que la seule production d'un protocole transactionnel conclu le 28 janvier 1992 par M. et Mme D... avec la société ayant construit leur maison ne permettait pas d'établir qu'ils avaient effectivement supporté les dépenses de construction mentionnées dans ce protocole à hauteur de 686 020 euros, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. En troisième lieu, si M. et Mme D... se prévalaient devant la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'instruction n° 94 du 24 juillet 2007 publiée le même jour au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-2-07 et par la réponse ministérielle n° 14.197 à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 8 avril 2008, cette instruction et cette réponse ministérielle ont été rapportées à compter du 12 septembre 2012 par l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au Bulletin officiel des impôts du même jour, relative à la création de la base documentaire " Bulletin officiel des finances publiques - Impôts ". Il suit de là que l'instruction et la réponse ministérielle dont les requérants se prévalaient avaient été rapportées antérieurement à la cession en cause, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour faire obstacle à l'imposition qu'ils contestent. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus sur ce point par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite, le dernier moyen du pourvoi, dirigé contre ces motifs, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et A... D... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 496235
ECLI:FR:CECHR:2025:496235.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble qu'ils possédaient à Saint-Martin, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001851 du 8 août 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 22MA02545 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO. 6314-4 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 6 janvier 2014, M. et Mme D..., mariés sous le régime de la communauté universelle, ont cédé une maison d'habitation qu'ils avaient fait bâtir à Saint-Martin sur un terrain acheté en 1991. A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause, à hauteur de la moitié de la plus-value réalisée, le bénéfice dont ils s'étaient prévalus de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en cas de cession de la résidence principale. M. et Mme D... ont en conséquence été assujettis, au titre de l'année 2014, à des suppléments de contributions sociales. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 8 août 2022 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / Sont également assujettis à cette contribution : / (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts (...). / VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ". En vertu des dispositions combinées de cet article, des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis et 1600-0 S du code général des impôts et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value dont l'imposition est en litige, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité.
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de cet article est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s'apprécie pour chacun d'entre eux et l'exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l'imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l'article 6 du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à hauteur de la moitié de la plus-value réalisée par M. et Mme D... au motif que si le bien cédé constituait la résidence principale de Mme D..., M. D... avait sa résidence principale à Toulon depuis que le couple s'était séparé en 2007. C'est également sans erreur de droit que la cour s'est placée à la date de la cession du bien et non à la date de la séparation du couple pour apprécier le lieu de résidence principale de chacun des cédants.
5. En deuxième lieu, en jugeant que la seule production d'un protocole transactionnel conclu le 28 janvier 1992 par M. et Mme D... avec la société ayant construit leur maison ne permettait pas d'établir qu'ils avaient effectivement supporté les dépenses de construction mentionnées dans ce protocole à hauteur de 686 020 euros, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. En troisième lieu, si M. et Mme D... se prévalaient devant la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'instruction n° 94 du 24 juillet 2007 publiée le même jour au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-2-07 et par la réponse ministérielle n° 14.197 à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 8 avril 2008, cette instruction et cette réponse ministérielle ont été rapportées à compter du 12 septembre 2012 par l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au Bulletin officiel des impôts du même jour, relative à la création de la base documentaire " Bulletin officiel des finances publiques - Impôts ". Il suit de là que l'instruction et la réponse ministérielle dont les requérants se prévalaient avaient été rapportées antérieurement à la cession en cause, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour faire obstacle à l'imposition qu'ils contestent. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus sur ce point par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite, le dernier moyen du pourvoi, dirigé contre ces motifs, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et A... D... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :