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Ariane Web: Conseil d'État 497091, lecture du 22 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:497091.20251222

Décision n° 497091
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497091
ECLI:FR:CECHS:2025:497091.20251222
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Airelle Niepce, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



L'association " Vent du sud Morvan ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. H... A..., M. B... K..., M. N... C..., M. D... I..., Mme L... E..., M. J... M..., et M. et Mme G... F... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société Energie éolienne de Montmort à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Montmort.

Par un arrêt n° 20LY02416 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel a fait partiellement droit à leur requête et a modifié les articles 5 et 6.1 de l'arrêté attaqué.

1° Sous le n° 497091, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement qu'il modifie les dispositions de l'article 6.1 de l'arrêté du 14 janvier 2020.



2° Sous le n° 497112, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2024 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Vent du sud Morvan " et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Energie éolienne de Montmort la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Vent du sud Morvan " et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie éolienne de Montmort ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois nos 497091 et 497112 sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 août 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à la demande d'exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Montmort présentée par la société Energie éolienne de Montmort. Par un jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'accorder l'autorisation demandée, après définition des prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances. Le préfet de Saône-et-Loire a délivré cette autorisation par un arrêté du 14 janvier 2020, que l'association " Vent du sud Morvan " et autres ont contesté devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à ce recours, a modifié les articles 5 et 6-1 de l'arrêté du 14 janvier 2020. La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, d'une part, et l'association " Vent du sud Morvan " et autres, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt, la ministre demandant l'annulation de l'arrêt seulement en tant qu'il modifie les dispositions de l'article 6.1 de l'arrêté du 14 janvier 2020.

3. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

4. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu'une dérogation " espèces protégées " était requise, la cour, lorsqu'elle a examiné les risques pour l'avifaune migratrice ou hivernante, et tout particulièrement pour le milan royal et la cigogne noire, après avoir affirmé que les différentes mesures prescrites par l'arrêté du préfet, compte tenu de leur nature et de leur ampleur limitée, ne permettaient pas de passer à un risque d'impact globalement faible, a, en tenant compte d'une note de propositions de la société Energie éolienne de Montmort produite, après l'édiction de l'arrêté attaqué devant elle, modifié elle-même les prescriptions fixées par l'article 6.1 de l'arrêté attaqué, en imposant l'installation, sur l'ensemble des éoliennes, d'un dispositif " anticollisions ". Elle a toutefois, dans un second temps, subordonné la mise en service du parc à une validation préalable par l'autorité administrative de la fiabilité du système " anticollision " qui devait être ainsi mis en place. En renvoyant à l'administration le soin de vérifier la fiabilité d'un dispositif qu'elle avait elle-même prescrit, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de ce que les prescriptions qu'elle avait imposées au pétitionnaire présentaient des garanties d'effectivité telles qu'elles permettaient de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, la cour administrative d'appel a méconnu son office.

6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, dès lors que la cour s'est fondée sur le motif erroné en droit rappelé ci-dessus pour relever, par ailleurs, que le projet ne portait pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Energie éolienne de Montmort la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à l'association requérante. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Energie éolienne de Montmort versera à l'association " Vent du sud Morvan " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l'association " Vent du sud Morvan ", représentante unique de l'ensemble des requérants et à la société énergie éolienne de Montmort.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley