Conseil d'État
N° 500585
ECLI:FR:CECHS:2025:500585.20251223
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clos sa plainte à l'encontre de l'absence de suite donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande d'accès aux dates auxquelles il avait été successivement inscrit, sous deux numéros et identités différents, au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2°) d'enjoindre à l'INSEE de lui communiquer ces dates d'inscription ;
3°) de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été inscrit au répertoire national d'identification des personnes physiques sous deux identités différentes, correspondant chacune à un numéro d'identification spécifique, se prévalant des dispositions de l'article 15 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), a demandé à la direction régionale des Pays de la Loire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de lui communiquer toutes les informations relatives à ces inscriptions dans le répertoire. La réponse faite par l'INSEE à cette demande ne précisant pas les dates d'inscription au répertoire ayant conduit à la création de ces deux numéros d'identification, M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INSEE de lui communiquer ces dates. Par un message du 15 novembre 2024, la CNIL l'a informé de la clôture de sa plainte, en lui indiquant que l'INSEE ne détenait pas les données dont la communication était demandée. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de clore la plainte de M. A... est exclusivement fondée sur la circonstance qu'il résultait des échanges des services de la CNIL avec l'INSEE que ce dernier se trouvait dans l'incapacité matérielle de transmettre à l'intéressé les informations qu'il demandait, la date d'inscription d'une personne au répertoire national d'identification des personnes physiques n'étant pas, au moment où les inscriptions de M. A... ont eu lieu, au nombre des données faisant l'objet de ce traitement automatisé d'informations personnelles.
3. M. A... soutient que ces motifs méconnaissent les dispositions de l'article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. Toutefois, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles le lieu de naissance des personnes nées en Algérie avant l'indépendance de ce pays est enregistré dans le répertoire national d'identification des personnes physiques, sont sans rapport avec l'objet de la demande du requérant.
4. Si M. A... soutient également que la décision qu'il attaque, qui est par ailleurs suffisamment motivée, est fondée sur des faits inexacts, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'INSEE, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CNIL clôturant sa plainte. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'INSEE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
N° 500585
ECLI:FR:CECHS:2025:500585.20251223
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clos sa plainte à l'encontre de l'absence de suite donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande d'accès aux dates auxquelles il avait été successivement inscrit, sous deux numéros et identités différents, au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2°) d'enjoindre à l'INSEE de lui communiquer ces dates d'inscription ;
3°) de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été inscrit au répertoire national d'identification des personnes physiques sous deux identités différentes, correspondant chacune à un numéro d'identification spécifique, se prévalant des dispositions de l'article 15 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), a demandé à la direction régionale des Pays de la Loire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de lui communiquer toutes les informations relatives à ces inscriptions dans le répertoire. La réponse faite par l'INSEE à cette demande ne précisant pas les dates d'inscription au répertoire ayant conduit à la création de ces deux numéros d'identification, M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INSEE de lui communiquer ces dates. Par un message du 15 novembre 2024, la CNIL l'a informé de la clôture de sa plainte, en lui indiquant que l'INSEE ne détenait pas les données dont la communication était demandée. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de clore la plainte de M. A... est exclusivement fondée sur la circonstance qu'il résultait des échanges des services de la CNIL avec l'INSEE que ce dernier se trouvait dans l'incapacité matérielle de transmettre à l'intéressé les informations qu'il demandait, la date d'inscription d'une personne au répertoire national d'identification des personnes physiques n'étant pas, au moment où les inscriptions de M. A... ont eu lieu, au nombre des données faisant l'objet de ce traitement automatisé d'informations personnelles.
3. M. A... soutient que ces motifs méconnaissent les dispositions de l'article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. Toutefois, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles le lieu de naissance des personnes nées en Algérie avant l'indépendance de ce pays est enregistré dans le répertoire national d'identification des personnes physiques, sont sans rapport avec l'objet de la demande du requérant.
4. Si M. A... soutient également que la décision qu'il attaque, qui est par ailleurs suffisamment motivée, est fondée sur des faits inexacts, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'INSEE, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CNIL clôturant sa plainte. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'INSEE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq