Conseil d'État
N° 510887
ECLI:FR:CEORD:2025:510887.20251230
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'élection du Président Emmanuel Macron et la nomination de son gouvernement ;
2°) de " basculer en " Statut sauvegarde de la Nation " afin de protéger tous les citoyens d'atteintes graves à leurs libertés, leurs intérêts voire leur vie " ;
3°) de leur accorder l'accès aux documents suivants : " les contrats de travail des salariés de France Travail dont celui du CIO et de la totalité de la DSI ainsi que le bilan comptable détaillé de cette administration ", " les contrats de travail des ministres, secrétaires d'Etat, conseiller parlementaire, député, sénateur, président et 1ère dame du président si un statut existe ", " les stats concernant les hauts fonctionnaires : leur nombre et la grille des salaires ", " les logs et les informations concernant les actions réalisées sur les sites web suivants sur lesquels des bugs bloquants extrêmement ", " les documents de stratégie cybersécurité afin d'évaluer s'il n'y a pas eu de graves manquements au niveau de la protection des sites et applications web des institutions étatiques ", " les directives internes données au tribunaux, aux salariés de France et de la CAF " et " le périmètre, le rôle et les attributions, le salaire du Général Mandon lors de son poste de chef d'Etat Major ".
Ils soutiennent que la totalité des institutions étatiques sont compromises, que le Président de la République et son gouvernement sont coupables de haute trahison, et qu'il est porté une atteinte grave à la liberté de mouvement et de déplacement, à la liberté de disposer de son corps, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... et autre doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des article L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'élection du Président de la République et la nomination de son gouvernement, en deuxième lieu, " de basculer en " Statut sauvegarde de la nation " et, en dernier lieu, de leur accorder l'accès à un certain nombre de documents. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément ou précision permettant de rattacher leurs demandes à des mesures que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme A... et autre est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 510887
ECLI:FR:CEORD:2025:510887.20251230
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'élection du Président Emmanuel Macron et la nomination de son gouvernement ;
2°) de " basculer en " Statut sauvegarde de la Nation " afin de protéger tous les citoyens d'atteintes graves à leurs libertés, leurs intérêts voire leur vie " ;
3°) de leur accorder l'accès aux documents suivants : " les contrats de travail des salariés de France Travail dont celui du CIO et de la totalité de la DSI ainsi que le bilan comptable détaillé de cette administration ", " les contrats de travail des ministres, secrétaires d'Etat, conseiller parlementaire, député, sénateur, président et 1ère dame du président si un statut existe ", " les stats concernant les hauts fonctionnaires : leur nombre et la grille des salaires ", " les logs et les informations concernant les actions réalisées sur les sites web suivants sur lesquels des bugs bloquants extrêmement ", " les documents de stratégie cybersécurité afin d'évaluer s'il n'y a pas eu de graves manquements au niveau de la protection des sites et applications web des institutions étatiques ", " les directives internes données au tribunaux, aux salariés de France et de la CAF " et " le périmètre, le rôle et les attributions, le salaire du Général Mandon lors de son poste de chef d'Etat Major ".
Ils soutiennent que la totalité des institutions étatiques sont compromises, que le Président de la République et son gouvernement sont coupables de haute trahison, et qu'il est porté une atteinte grave à la liberté de mouvement et de déplacement, à la liberté de disposer de son corps, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... et autre doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des article L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'élection du Président de la République et la nomination de son gouvernement, en deuxième lieu, " de basculer en " Statut sauvegarde de la nation " et, en dernier lieu, de leur accorder l'accès à un certain nombre de documents. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément ou précision permettant de rattacher leurs demandes à des mesures que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme A... et autre est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Christophe Chantepy