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Ariane Web: Conseil d'État 511572, lecture du 2 février 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:511572.20260202

Décision n° 511572
2 février 2026
Conseil d'État

N° 511572
ECLI:FR:CEORD:2026:511572.20260202
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Nicolas Boulouis, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 2 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat agricole et de la ruralité Verte France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en tant qu'il modifie l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration du vaccin entraîne, d'une part, des conséquences immédiates sur le bien-être animal qui peuvent être irréversibles et, d'autre part, des préjudices moraux et financiers subis par les propriétaires en raison de la souffrance endurée par leur bétail et d'une perte de rendement conséquente à une diminution de production laitière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'incompétence en ce que la directrice générale adjointe de l'alimentation ne justifie d'aucune délégation de signature régulièrement publiée l'habilitant à le signer ;
- il est entaché d'illégalité en ce qu'il identifie la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) comme une maladie de catégorie A pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 alors qu'elle ne répond pas aux critères fixés au b) du 3 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 dès lors que, d'une part, elle ne constitue pas une maladie susceptible, en premier lieu, d'avoir des effets néfastes considérables sur la santé animale, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole et aquacole européenne ou des répercussions environnementales importantes notamment sur la biodiversité, en deuxième lieu, de présenter un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique et, en dernier lieu, de générer une crise ou d'être utilisée à des fins de bioterrorisme et, d'autre part, elle ne comporte pas d'agent pathogène résistant aux traitements, ce qui représente un risque pour la santé publique et animale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'obligation vaccinale instituée n'est pas justifiée dès lors que, en premier lieu, la DNC est une maladie dont la transmission intervient uniquement par des insectes hématophages, sa contagiosité est faible et la mortalité est le plus souvent inférieure à 2%, en deuxième lieu, les bêtes infectées guérissent, en grande partie, naturellement sans lésion ni séquelle et développent une immunité face à la maladie, en troisième lieu, le prolongement de la date de péremption du vaccin Merck entraine une efficacité diminuée et hétérogène, en quatrième lieu, eu égard aux difficultés rencontrées quant à la traçabilité du vaccin utilisé, l'imprécision de la dose du virus dans ce même vaccin peut occasionner, d'une part, un surdosage et, d'autre part, des effets indésirables et graves et, en dernier lieu, la vaccination entraine la perte du statut " indemne " du cheptel ce qui le prive de tout déplacement et exportation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il détourne la finalité de la santé publique au profit des intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques dès lors que, d'une part, le vaccin qui sera inoculé n'est pas nommé ou désigné dans l'arrêté attaqué et, d'autre part, la date d'expiration du vaccin est dépassée dans certains cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat agricole et de la ruralité verte France, et d'autre part, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 janvier 2026, à 11 heures :

- Me Denis de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France ;

- les représentantes du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France ;

- les représentants de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le Syndicat agricole et de la ruralité Verte France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en tant qu'il modifie l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain.

Sur le cadre juridique :

3. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : " 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II. ". L'annexe II à ce règlement, intitulée " liste des maladies ", mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : " 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant : / (...) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (...) ". Selon l'article 61 de ce règlement : " 1. En cas de foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l'article 60, point a), l'autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, afin d'empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (...) / d) la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux (...) ". La DNC figure, en application du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies " de catégorie A ", c'est-à-dire des maladies répertoriées " qui ne sont pas habituellement présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (...) ". Aux termes de l'article L. 223-8 du même code : " Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes : / (...) / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (...) / Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ".

5. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, notamment, par l'article 15 de cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, en instituant notamment une obligation de vaccination des animaux sensibles à cette maladie dans les élevages situés dans diverses zones du territoire. L'arrêté du 11 décembre 2025, a, entre autres, modifié l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 pour étendre la zone de vaccination à l'ensemble des communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Sur le litige :

6. En premier lieu, s'il est soutenu que l'arrêté serait illégal en ce qu'il fait application de dispositions relatives à une maladie classée en catégorie A alors que la DNC ne répond pas aux critères de classement dans cette catégorie de maladies, définis par le 3. de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249, ce classement a été opéré, ainsi qu'il a été dit au point 3, par le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018, et alors, en tout état de cause, que la validité de ce règlement d'exécution n'est pas sérieusement mise en cause. Par suite, le moyen soulevé n'est pas de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses.

7. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que la décision ministérielle instituant une vaccination des bovins serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que la contagiosité de DNC est faible comme la mortalité des animaux atteints et que les vaccins utilisés posent de nombreux problèmes. Toutefois, d'une part, les dispositions contestées ont pour seul objet d'étendre aux élevages présents dans les communes de quelques départements l'obligation de vaccination, dont le principe résulte des dispositions devenues définitives de l'arrêté du 16 juillet 2025, d'autre part, eu égard aux importantes conséquences de la maladie sur la commercialisation des produits, résultant avant tout de la réapparition de la DNC et à l'efficacité, non sérieusement contestée de la vaccination, dont l'obligation est limitée à des zones précisément définies et qui s'ajoute à d'autres moyens de lutte, le moyen soulevé n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses.

8. Les deux autres moyens de la requête ne sont pas plus de nature à créer un tel doute sur la légalité des dispositions contestées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat agricole et de la ruralité Verte France et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 2 février 2026
Signé : Nicolas Boulouis