Base de jurisprudence


Analyse n° 00035
30 juillet 1873
Tribunal des conflits

N° 00035
Publié au recueil Lebon

Lecture du 1873-07-30



01-01-05 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES ACTES ADMINISTRATIFS NOTION

Haute police - Autorité militaire - Etat de siège - Saisie d'un journal - Légalité - Restitution et dommages-intérêts - Compétence - Conflit.




Le général commandant l'état de siège dans le département de Seine-et-Oise, prétendant agir en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi du 9 août 1849, a fait saisir, à la gare du chemin de fer, par le commissaire spécial de police, le premier numéro d'un journal. - Le propriétaire-gérant a assigné devant le tribunal civil le général, le préfet et le commissaire de police, pour voir déclarer arbitraire, illégale et nulle ladite saisie, voir ordonner la restitution des exemplaires indûment saisis et s'entendre condamner solidairement à des dommages-intérêts. - Sur ce, déclinatoire repoussé par le tribunal qui retient l'affaire et condamne le préfet aux dépens de l'incident. - Conflit élevé par le préfet. L'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an 8, par le décret du 19 septembre 1870, fait-elle obstacle à ce que l'autorité administrative revendique, par la voie du conflit d'attributions, la connaissance de ce litige ? - Rés. nég.. 1° En abrogeant l'article 75 et toutes autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, le décret de 1870 a seulement supprimé la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation et rendu aux tribunaux judiciaires toute liberté d'action dans les limites de leur compétence : mais il n'a pas eu pour effet d'étendre ces limites, ni de supprimer la prohibition faite aux tribunaux par d'autres textes, de connaître des actes administratifs et d'interdire à l'autorité administrative le droit de proposer le déclinatoire et d'élever le conflit. - Loi des 16-24 août 1790, titre 2, article 13 ; décret du 16 fructidor an 3 ; Loi du 24 mai 1872 ; - 2° Il s'agit ici d'un acte préventif de haute police administrative, accompli par un représentant de la puissance publique, en vertu de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, article 9, n° 4 ; c'est, en réalité, la légalité de cet acte qui est mise en question : c'est sa nullité qui est le but de l'action : on n'impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur propre responsabilité. - Conflit validé : jugement et exploit introductif d'instance annulés.




54-09-01 : PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS CONFLIT POSITIF

Rejet du déclinatoire - Dépens.




Le jugement du tribunal civil, qui rejette le déclinatoire proposé par le préfet, préalablement au conflit d'attributions, peut-il condamner le préfet aux dépens de l'incident ? - Non résolu explicitement, mais solution négative constante.




60 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Faute personnelle et faute de service.




Le jugement du tribunal civil, qui rejette le déclinatoire proposé par le préfet, préalablement au conflit d'attributions, peut-il condamner le préfet aux dépens de l'incident ? - Non résolu explicitement, mais solution négative constante.