Tribunal des conflits
N° 00820
Publié au recueil Lebon
Lecture du 1935-01-14
54-09 : PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS
Accident causé par le conducteur d'une automobile militaire - Condamnation correctionnelle - Action civile contre le conducteur - Etat - Mise en cause.
La circonstance que le conducteur, qui n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu du nouveau Code de justice militaire [loi du 9 mars 1928] et puni, par application de l'article 320 du Code pénal, pour blessure par imprudence ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier la compétence de l'autorité judiciaire saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique ; confirmation de l'arrêté de conflit.
60 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Faute personnelle et faute de service - Critère.
La circonstance que le conducteur, qui n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu du nouveau Code de justice militaire [loi du 9 mars 1928] et puni, par application de l'article 320 du Code pénal, pour blessure par imprudence ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier la compétence de l'autorité judiciaire saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique ; confirmation de l'arrêté de conflit.
N° 00820
Publié au recueil Lebon
Lecture du 1935-01-14
54-09 : PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS
Accident causé par le conducteur d'une automobile militaire - Condamnation correctionnelle - Action civile contre le conducteur - Etat - Mise en cause.
La circonstance que le conducteur, qui n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu du nouveau Code de justice militaire [loi du 9 mars 1928] et puni, par application de l'article 320 du Code pénal, pour blessure par imprudence ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier la compétence de l'autorité judiciaire saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique ; confirmation de l'arrêté de conflit.
60 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Faute personnelle et faute de service - Critère.
La circonstance que le conducteur, qui n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu du nouveau Code de justice militaire [loi du 9 mars 1928] et puni, par application de l'article 320 du Code pénal, pour blessure par imprudence ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, justifier la compétence de l'autorité judiciaire saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique ; confirmation de l'arrêté de conflit.