Base de jurisprudence


Analyse n° 00822
8 avril 1935
Tribunal des conflits

N° 00822
Publié au recueil Lebon

Lecture du 1935-04-08



17 : COMPETENCE

Voie de fait.




S'il appartient aux maires, et à Paris au préfet de police, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette mesure ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public ; constitue en conséquence une voie de fait la saisie d'un journal ordonnée par le préfet de police, partout où ce journal sera mis en vente, sans qu'une mesure aussi générale soit indispensable pour le rétablissement de l'ordre, et l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action en indemnité contre le préfet.




54-09 : PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS

Journal - Saisie préventive - Mesure de police - Légalité - Maintien ou rétablissement de l'ordre public - Saisie générale - Voie de fait - Action en indemnité - Compétence judiciaire. Dépens - Conflit - Rejet du déclinatoire - Préfet - Condamnation aux dépens - Excès de pouvoir.




En élevant le conflit, même dans une instance où il est personnellement actionné en responsabilité pour un acte de sa fonction, le préfet agit, non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique, et il ne peut être condamné aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire.