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Ariane Web: Tribunal des conflits 02578, lecture du 6 juin 1989

Analyse n° 02578
6 juin 1989
Tribunal des conflits

N° 02578
Publié au recueil Lebon

Lecture du 1989-06-06



14-04-03 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE REGLEMENTATION DES PRIX ORDONNANCE DU ER DECEMBRE

Champ d'application (article 53 de l'ordonnance) - Actes d'organisation d'un service public.




Pour déclarer irrecevable comme tardif le déclinatoire de compétence, la cour d'appel de Paris a retenu que, par son arrêt du 30 juin 1988, ayant force de chose jugée, elle avait affirmé définitivement la compétence du Conseil de la concurrence et la sienne propre dès lors qu'elle avait réformé la décision dudit conseil qui avait rejeté la demande de mesures conservatoires comme conséquence directe de sa déclaration d'irrecevabilité de la saisine. Si un arrêt intervenu dans une procédure antérieure aux fins de mesures conservatoires a reconnu aux pratiques dénoncées le caractère de pratiques anticoncurrentielles, cette décision ne saurait empêcher le préfet, agissant en application de l'ordonnance du 1er juin 1828, d'élever le conflit dans la procédure tendant à ce qu'il soit mis fin auxdites pratiques, encore que la question du caractère de celles-ci se posât dans l'une et l'autre instance. Il s'ensuit que, le déclinatoire de compétence ayant été adressé avant arrêt définitif, l'arrêté de conflit est recevable.




14-05-005 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DEFENSE DE LA CONCURRENCE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Compétence pour connaître des actes d'organisation d'un service public - Absence (article 53 de l'ordonnance).




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.




14-05-02-04-01 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DEFENSE DE LA CONCURRENCE REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES COMPETENCE

Ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence - Compétence de la Cour d'appel de Paris pour connaître des actes d'organisation d'un service public - Absence.




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.




17-03-03-01-01 : ,RJ COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION CONFLITS DE COMPETENCE TRIBUNAL DES CONFLITS CONFLITS D'ATTRIBUTION CONFLIT POSITIF

Procédure - Déclinatoire de compétence - Tardiveté - Absence - Déclinatoire déposé après un arrêt se prononçant sur une demande de mesures conservatoires, dépourvu de l'autorité de la chose jugée (1).




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.




17-03-01-02-05 : COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application aux personnes publiques (article 53) - Limites - Actes d'organisation d'un service public - Compétence de la juridiction administrative.




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.




54-09-01-01 : ,RJ PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS CONFLIT POSITIF ARRETE DE CONFLIT

Recevabilité - Existence - Déclinatoire de compétence déposé après intervention d'un jugement prononçant des mesures conservatoires, celui-ci n'ayant pas autorité de la chose jugée (1).




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.




54-09-01-02 : ,RJ PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS CONFLIT POSITIF DECLINATOIRE DE COMPETENCE

Recevabilité - Existence - Déclinatoire de compétence déposé après intervention d'un jugement prononçant des mesures conservatoires, celui-ci n'ayant pas autorité de la chose jugée (1).




Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.

Voir aussi