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Ariane Web: Tribunal des conflits 03174, lecture du 18 octobre 1999

Analyse n° 03174
18 octobre 1999
Tribunal des conflits

N° 03174
Publié au recueil Lebon

Lecture du 1999-10-18



17-03-01-02-05 : ,RJ COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Activités de production, de distribution ou de services - a) Absence - Pratiques indissociables de décisions par lesquelles des personnes publiques assurent une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique - b) Existence - Pratiques détachables de telles décisions.




La cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de l'établissement public Aéroports de Paris et de la compagnie Air France. A la charge de ces derniers ont été relevées des pratiques d'entente illicite ayant conduit au regroupement dans l'aérogare d'Orly-Ouest du trafic du groupe Air France et, à l'encontre de l'établissement public, un abus de position dominante consistant dans le refus opposé à la société TAT European Airlines d'ouvrir, à partir de l'aérogare d'Orly-Ouest, de nouvelles liaisons et dans le fait d'avoir imposé à cette société de ne pas recourir à son propre personnel mais d'utiliser les services d'assistance en escale de l'établissement public sur l'aérogare d'Orly-Sud. a) Les décisions de regrouper à l'aérogare d'Orly-Ouest les activités du groupe Air France et de refuser à la société TAT European Airlines d'ouvrir de nouvelles lignes à partir de cette aérogare qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l'usage de prérogatives de puissance publique. La juridiction administrative étant compétente pour apprécier la légalité des décisions par lesquelles les personnes publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes (1), c'est à bon droit que le conflit a été élevé en ce qui concerne ces pratiques qui sont en réalité indissociables de la réorganisation des aérogares d'Orly décidée par l'établissement public Aéroports de Paris puis approuvée par le ministre de l'équipement, du transport et du logement. b) Sont en revanche détachables de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif les pratiques d'Aéroports de Paris susceptibles de constituer un abus de position dominante consistant dans l'obligation faite à la Compagnie TAT European Airlines d'utiliser les services d'assistance en escale de cet établissement public en substitution à ses personnels. Il s'ensuit que c'est à tort que l'arrêté de conflit a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de ces pratiques.




14-05-03-01 : ,RJ COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DEFENSE DE LA CONCURRENCE REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES COMPETENCE

Répartition entre la juridiction administrative et le juridiction judiciaire - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Activités de production, de distribution ou de services - a) Pratiques indissociables de décisions par lesquelles des personnes publiques assurent une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique - Compétence administrative - b) Pratiques détachables de telles décisions - Compétence judiciaire.




La cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de l'établissement public Aéroports de Paris et de la compagnie Air France. A la charge de ces derniers ont été relevées des pratiques d'entente illicite ayant conduit au regroupement dans l'aérogare d'Orly-Ouest du trafic du groupe Air France et, à l'encontre de l'établissement public, un abus de position dominante consistant dans le refus opposé à la société TAT European Airlines d'ouvrir, à partir de l'aérogare d'Orly-Ouest, de nouvelles liaisons et dans le fait d'avoir imposé à cette société de ne pas recourir à son propre personnel mais d'utiliser les services d'assistance en escale de l'établissement public sur l'aérogare d'Orly-Sud. a) Les décisions de regrouper à l'aérogare d'Orly-Ouest les activités du groupe Air France et de refuser à la société TAT European Airlines d'ouvrir de nouvelles lignes à partir de cette aérogare qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l'usage de prérogatives de puissance publique. La juridiction administrative étant compétente pour apprécier la légalité des décisions par lesquelles les personnes publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes (1), c'est à bon droit que le conflit a été élevé en ce qui concerne ces pratiques qui sont en réalité indissociables de la réorganisation des aérogares d'Orly décidée par l'établissement public Aéroports de Paris puis approuvée par le ministre de l'équipement, du transport et du logement. b) Sont en revanche détachables de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif les pratiques d'Aéroports de Paris susceptibles de constituer un abus de position dominante consistant dans l'obligation faite à la Compagnie TAT European Airlines d'utiliser les services d'assistance en escale de cet établissement public en substitution à ses personnels. Il s'ensuit que c'est à tort que l'arrêté de conflit a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de ces pratiques.

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