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Ariane Web: Tribunal des conflits 03170, lecture du 14 février 2000

Analyse n° 03170
14 février 2000
Tribunal des conflits

N° 03170
Publié au recueil Lebon

Lecture du 2000-02-14



33 : ETABLISSEMENTS PUBLICS

a) Absence - Groupements d'intérêt public - b) Régime juridique - Champ d'application - Groupements d'intérêt public - Exclusion, à l'exception des règles relatives à la création.




a) En vertu de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les groupements d'intérêt public, qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ont pour objet de permettre l'association d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice en commun, pendant une durée déterminée, d'activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices. Un tel groupement est constitué par une convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent. Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du groupement. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, distinctes des établissements publics. b) Le régime juridique applicable aux groupements d'intérêt public se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et réglements régissant les établissements publics.




17-03-02-04-01 : ,RJ COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL PERSONNEL AGENTS DE DROIT PUBLIC

Existence - Personnels mis à disposition d'un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif, dans leur rapport avec le groupement (1).




Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, un régime de droit public. Tel est le cas des personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif, le fait que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle est constitué un groupement d'intérêt public indique les conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux n'emportant pas dérogation à ce principe. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges opposant un agent d'un tel groupement d'intérêt public à celui-ci.

Voir aussi