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Ariane Web: Tribunal des conflits C3800, lecture du 13 décembre 2010

Analyse n° C3800
13 décembre 2010
Tribunal des conflits

N° 3800
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 décembre 2010



17-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-

1) Loi ayant une incidence sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige - Contrôle de conventionnalité opéré par le Tribunal des conflits - Existence - 2) Violation du droit au procès équitable (art. 6 par. 1 de la conv. EDH) - Moyen inopérant au regard de la répartition des compétences entre les ordres de juridiction - Exception - Loi de fond influant sur la répartition des compétences - 3) Application en l'espèce.




1) La mission du Tribunal des conflits est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction compétent et il ne lui appartient donc pas, en principe, de se substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. En revanche, il lui incombe d'examiner un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un traité lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétent, il serait amené à faire application d'une loi qui serait contraire à ces stipulations. 2) La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans le cas où une loi comporte des dispositions de fond qui affectent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires à ces stipulations peut être utilement invoqué devant le Tribunal des conflits. 3) En l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'est pas bornée à modifier l'ordre de juridiction compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'achat d'électricité conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, mais a modifié leur nature en leur conférant rétroactivement le caractère de contrats administratifs. Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable est donc opérant. Cette ingérence du législateur dans des procès en cours n'étant pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, il y a lieu d'écarter l'application de ces dispositions. Les contrats en cause n'instaurant que des relations de droit privé entre personnes privées, les litiges relatifs à leur formation relèvent ainsi de la juridiction judiciaire.




26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-

1) Répartition des compétences entre les ordres de juridiction - Moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable - Opérance - Absence - Exception - Loi de fond influant sur la répartition des compétences - 2) Application en l'espèce.




1) La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans le cas où une loi comporte des dispositions de fond qui affectent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires à ces stipulations peut être utilement invoqué devant le Tribunal des conflits. 2) En l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'est pas bornée à modifier l'ordre de juridiction compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'achat d'électricité conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, mais a modifié leur nature en leur conférant rétroactivement le caractère de contrats administratifs. Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable est donc opérant. Cette ingérence du législateur dans des procès en cours n'étant pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, il y a lieu d'écarter l'application de ces dispositions. Les contrats en cause n'instaurant que des relations de droit privé entre personnes privées, les litiges relatifs à leur formation relèvent ainsi de la juridiction judiciaire.




54-09 : Procédure- Tribunal des conflits-

1) Loi ayant une incidence sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige - Contrôle de conventionnalité opéré par le Tribunal des conflits - Existence - 2) Violation du droit au procès équitable (art. 6 par. 1 de la conv. EDH) - Moyen inopérant au regard de la répartition des compétences entre les ordres de juridiction - Exception - Loi de fond influant sur la répartition des compétences - 3) Application en l'espèce.




1) La mission du Tribunal des conflits est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction compétent et il ne lui appartient donc pas, en principe, de se substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. En revanche, il lui incombe d'examiner un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un traité lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétent, il serait amené à faire application d'une loi qui serait contraire à ces stipulations. 2) La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Toutefois, dans le cas où une loi comporte des dispositions de fond qui affectent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires à ces stipulations peut être utilement invoqué devant le Tribunal des conflits. Tel est le cas d'une loi qui qualifie de contrats administratifs des contrats relevant du droit privé. 3) En l'espèce, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'est pas bornée à modifier l'ordre de juridiction compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'achat d'électricité conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, mais a modifié leur nature en leur conférant rétroactivement le caractère de contrats administratifs. Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable est donc opérant. Cette ingérence du législateur dans des procès en cours n'étant pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, il y a lieu d'écarter l'application de ces dispositions. Les contrats en cause n'instaurant que des relations de droit privé entre personnes privées, les litiges relatifs à leur formation relèvent ainsi de la juridiction judiciaire.

Voir aussi