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Ariane Web: Tribunal des conflits C3763, lecture du 28 février 2011

Analyse n° C3763
28 février 2011
Tribunal des conflits

N° 3763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 février 2011



54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-

Recours exercé directement devant le TC par les parties intéressées (art. 17 du décret du 26 octobre 1849) - Conséquence - Obligation d'inviter le requérant à régulariser sa requête .




Les recours exercés directement par les parties intéressées devant le Tribunal des conflits (TC), en application de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant ce tribunal contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits, doivent être, en vertu de ces dispositions, signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée, en l'absence de fin de non recevoir, que si le requérant, d'abord invité à régulariser son recours, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.




54-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge-

Devoirs du juge - Obligation pour le TC d'inviter le requérant à régulariser un recours exercé directement devant lui présenté sans ministère d'avocat - Existence .




Les recours exercés directement par les parties intéressées devant le Tribunal des conflits (TC), en application de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant ce tribunal contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits, doivent être, en vertu de ces dispositions, signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée, en l'absence de fin de non recevoir, que si le requérant, d'abord invité à régulariser son recours, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.




54-09 : Procédure- Tribunal des conflits-

Recours exercé directement par les parties intéressées (art. 17 du décret du 26 octobre 1849) - Ministère d'avocat obligatoire - Obligation d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête - Existence .




Les recours exercés directement par les parties intéressées devant le Tribunal des conflits (TC), en application de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant ce tribunal contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits, doivent être, en vertu de ces dispositions, signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée, en l'absence de fin de non recevoir, que si le requérant, d'abord invité à régulariser son recours, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.

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