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Ariane Web: Tribunal des conflits C3787, lecture du 28 mars 2011

Analyse n° C3787
28 mars 2011
Tribunal des conflits

N° 3787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 mars 2011



03-06-01-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts- Office national des forêts et autres organismes de gestion-

Contrat par lequel l'ONF se voit confier la gestion et la régie de ses bois par un propriétaire forestier privé - Contrat de caractère administratif.




Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.




17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-

Contrats conclus pour les besoins de l'activité d'un établissement tenant de la loi la qualité d'EPIC - Contrats de droit privé - Exception - Contrats conclus dans le cadre de celles de ses activités ressortissant par leur nature à des prérogatives de puissance publique - Inclusion - Contrat par lequel l'ONF se voit confier la gestion et la régie de ses bois par un propriétaire forestier privé.




Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial (EPIC), les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.




39-01-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif-

Contrats conclus pour les besoins de l'activité d'un établissement tenant de la loi la qualité d'EPIC - Contrats de droit privé - Exception - Contrats conclus dans le cadre de celles de ses activités ressortissant par leur nature à des prérogatives de puissance publique - Inclusion - Contrat par lequel l'ONF se voit confier la gestion et la régie de ses bois par un propriétaire forestier privé.




Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial (EPIC), les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.

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