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Ariane Web: Tribunal des conflits C3766, lecture du 2 mai 2011

Analyse n° C3766
2 mai 2011
Tribunal des conflits

N° 3766
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 2 mai 2011



13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

Responsabilité à raison de son fonctionnement - Compétence juridictionnelle - Compétence administrative .




La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de services d'investissements dirigée contre l'AMF pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier.




17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Recours contre les décisions individuelles de l'AMF autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (art. L. 621-30 du même code) - Etendue - Actions en responsabilité à raison du fonctionnement de l'AMF - Exclusion.




La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de services d'investissements dirigée contre l'AMF pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier.

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