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Ariane Web: Tribunal des conflits C3792, lecture du 6 juin 2011

Analyse n° C3792
6 juin 2011
Tribunal des conflits

N° 3792
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juin 2011



09-03-03 : Arts et lettres- Musique- Spectacles musicaux-

1) Contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle - Qualification - Contrat de travail - 2) Espèce - Participation pouvant être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à l'artiste en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation - Absence - Conséquence - Qualification de contrat de travail.




1) Il résulte des dispositions spécifiques des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. 2) Si, par l'organisation et la gestion d'un festival, la communauté d'agglomération a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation d'un musicien à des concerts, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation, dès lors que ces concerts n'avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l'enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l'exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire.




17-03-02-04-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit privé-

1) Contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle - Qualification - Contrat de travail - 2) Espèce - Participation pouvant être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à l'artiste en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation - Absence - Conséquence - Qualification de contrat de travail.




1) Il résulte des dispositions spécifiques des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. 2) Si, par l'organisation et la gestion d'un festival, la communauté d'agglomération a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation d'un musicien à des concerts, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation, dès lors que ces concerts n'avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l'enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l'exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire.




17-03-02-05-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité contractuelle- Contrats de droit privé-

1) Contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle - Qualification - Contrat de travail - 2) Espèce - Participation pouvant être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à l'artiste en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation - Absence - Conséquence - Qualification de contrat de travail.




1) Il résulte des dispositions spécifiques des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. 2) Si, par l'organisation et la gestion d'un festival, la communauté d'agglomération a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation d'un musicien à des concerts, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation, dès lors que ces concerts n'avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l'enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l'exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire.

Voir aussi