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Ariane Web: Tribunal des conflits C3795, lecture du 6 juin 2011

Analyse n° C3795
6 juin 2011
Tribunal des conflits

N° 3795
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juin 2011



04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-

Signalement du président du conseil général au juge des tutelles - Acte non détachable de la procédure judiciaire - Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant au signalement.




Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. L'avis donné, en application de l'article 493 du code civil, par le président du conseil général au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, une personne, n'est pas détachable de la décision par laquelle le juge des tutelles a décidé de l'ouverture de la procédure judiciaire. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant à ce signalement.




135-03-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Organes du département- Président du conseil général- Compétences-

Signalement du président du conseil général au juge des tutelles - Acte non détachable de la procédure judiciaire - Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant au signalement.




Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. L'avis donné, en application de l'article 493 du code civil, par le président du conseil général au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, une personne, n'est pas détachable de la décision par laquelle le juge des tutelles a décidé de l'ouverture de la procédure judiciaire. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant à ce signalement.




135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

Signalement du président du conseil général au juge des tutelles - Acte non détachable de la procédure judiciaire - Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant au signalement.




Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. L'avis donné, en application de l'article 493 du code civil, par le président du conseil général au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, une personne, n'est pas détachable de la décision par laquelle le juge des tutelles a décidé de l'ouverture de la procédure judiciaire. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant à ce signalement.




17-03-02-05-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence judiciaire-

Action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise le président du conseil général en procédant à un signalement au juge des tutelles - Acte non détachable de la procédure judiciaire .




Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. L'avis donné, en application de l'article 493 du code civil, par le président du conseil général au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, une personne, n'est pas détachable de la décision par laquelle le juge des tutelles a décidé de l'ouverture de la procédure judiciaire. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise cette collectivité publique en procédant à ce signalement.

Voir aussi