Tribunal des conflits
N° 3826
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mars 2012
17-03-01-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques-
France Télécom - 1) Régime des biens - Ouvrages immobiliers - Ouvrages publics - Absence (depuis le 31 décembre 1996) - 2) Conséquence - Juridiction compétente pour connaître d'un litige en responsabilité à la suite d'un dommage causé par une ligne téléphonique qui n'aurait pas été à la hauteur réglementaire - Juridiction judiciaire.
1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. 2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.
51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-
France Télécom - 1) Régime des biens - Ouvrages immobiliers - Ouvrages publics - Absence (depuis le 31 décembre 1996) - 2) Conséquence - Juridiction compétente pour connaître d'un litige en responsabilité à la suite d'un dommage causé par une ligne téléphonique qui n'aurait pas été à la hauteur réglementaire - Juridiction judiciaire.
1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. 2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.
N° 3826
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mars 2012
17-03-01-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques-
France Télécom - 1) Régime des biens - Ouvrages immobiliers - Ouvrages publics - Absence (depuis le 31 décembre 1996) - 2) Conséquence - Juridiction compétente pour connaître d'un litige en responsabilité à la suite d'un dommage causé par une ligne téléphonique qui n'aurait pas été à la hauteur réglementaire - Juridiction judiciaire.
1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. 2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.
51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-
France Télécom - 1) Régime des biens - Ouvrages immobiliers - Ouvrages publics - Absence (depuis le 31 décembre 1996) - 2) Conséquence - Juridiction compétente pour connaître d'un litige en responsabilité à la suite d'un dommage causé par une ligne téléphonique qui n'aurait pas été à la hauteur réglementaire - Juridiction judiciaire.
1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. 2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.