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Ariane Web: Tribunal des conflits C3823, lecture du 14 mai 2012

Analyse n° C3823
14 mai 2012
Tribunal des conflits

N° 3823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 mai 2012



04-02-03-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Placement-

Refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil - Compétence de la juridiction judiciaire spécialisée.




Malgré l'intervention de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 ayant modifié l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour attribuer compétence aux juridictions administratives pour connaître des recours concernant les décisions relatives à la désignation de l'établissement ou du service accueillant la personne concernée et « prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé », une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refuse de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil au motif que son état de santé n'est pas compatible avec un tel placement, qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du CASF mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève, en vertu de l'article L. 241-9, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.




17-03-01-02-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale-

Refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil.




Malgré l'intervention de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 ayant modifié l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour attribuer compétence aux juridictions administratives pour connaître des recours concernant les décisions relatives à la désignation de l'établissement ou du service accueillant la personne concernée et « prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé », une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refuse de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil au motif que son état de santé n'est pas compatible avec un tel placement, qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du CASF mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève, en vertu de l'article L. 241-9, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

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