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Ariane Web: Tribunal des conflits C3848, lecture du 14 mai 2012

Analyse n° C3848
14 mai 2012
Tribunal des conflits

N° 3848
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 mai 2012



17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-

Loi confiant à l'Etat la police spéciale des communications électroniques - Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître d'une action aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé du voisinage ou de provoquer des brouillages.




Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages.




17-04 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction-

Litiges relatifs à l'implantation ou au fonctionnement des stations radioélectriques - 1) Actions aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé du voisinage ou de provoquer des brouillages - Compétence du juge administratif - 2) Action tendant soit à l'indemnisation des dommages causés par l'installation ou le fonctionnement d'une station, soit à faire cesser certains troubles de voisinage en résultant - Compétence du juge judiciaire.




1) Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages. 2) Le juge judiciaire est compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle au juge administratif de la compétence duquel relèvent les litiges relatifs à la police spéciale des communications électroniques, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, ainsi que des actions aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.




51-02 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques-

Police spéciale des communications électroniques - Police spéciale confiée par le législateur aux autorités de l'Etat - Conséquences sur les compétences respectives des deux ordres de juridiction - 1) Actions aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé du voisinage ou de provoquer des brouillages - Compétence du juge administratif - 2) Action tendant soit à l'indemnisation des dommages causés par l'installation ou le fonctionnement d'une station, soit à faire cesser certains troubles de voisinage en résultant - Compétence du juge judiciaire.




1) Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action, quel que soit son fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages. 2) Le juge judiciaire est compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle au juge administratif de la compétence duquel relèvent les litiges relatifs à la police spéciale des communications électroniques, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, ainsi que des actions aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.

Voir aussi