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Ariane Web: Tribunal des conflits C3870, lecture du 14 mai 2012

Analyse n° C3870
14 mai 2012
Tribunal des conflits

N° 3870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 mai 2012



17-03-02-04-01-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit public- Agents des établissements publics à caractère administratif-

Litige opposant une personne ayant la qualité d'accueillant familial thérapeutique à un établissement public de santé avec lequel elle avait passé contrat en vue d'accueillir à son domicile des malades mentaux relevant de cet établissement.




Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l'article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en " accueil familial thérapeutique ", que l'établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d'employeur. Par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu'ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d'ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l'article L. 443-10 par l'article 92 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Les litiges les opposant à ces derniers relèvent de la juridiction administrative.




36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Litige opposant une personne ayant la qualité d'accueillant familial thérapeutique à un établissement public de santé avec lequel elle avait passé contrat en vue d'accueillir à son domicile des malades mentaux relevant de cet établissement.




Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l'article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en " accueil familial thérapeutique ", que l'établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d'employeur. Par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu'ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d'ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l'article L. 443-10 par l'article 92 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Les litiges les opposant à ces derniers relèvent de la juridiction administrative.

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