Base de jurisprudence


Analyse n° C3847
9 juillet 2012
Tribunal des conflits

N° 3847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 juillet 2012



29-02 : Energie- Énergie hydraulique-

Centrale hydroélectrique bénéficiant d'un droit d'eau fondé en titre - Cour d'appel et cour administrative d'appel ayant adopté des décisions présentant une contrariété quant à la consistance du droit d'eau fondé en titre, la première dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre le propriétaire de cet ouvrage et la seconde dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral de mise en demeure - Déni de justice (art. 1er de la loi du 20 avril 1932) - Existence .




Société propriétaire d'une centrale hydroélectrique bénéficiant d'un droit d'eau fondé en titre en vertu de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, mise en demeure par un arrêté préfectoral de mettre en conformité son installation avec la réglementation en vigueur et d'araser la crête du barrage afin de retrouver la hauteur caractérisant le droit fondé en titre attaché à l'ouvrage. Une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité de la société par la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a retenu, par un arrêt devenu définitif sur ce point, une hauteur différente de celle retenue par cet arrêté, tandis qu'une cour administrative d'appel, dans un litige relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral, a retenu un autre niveau et en a déduit que l'obligation d'arasement fixée par l'arrêté était entachée d'inexactitude et donc infondée. Dans les deux litiges, portant sur le même objet, les juridictions judiciaire et administrative ont ainsi rendu sur le fond des décisions définitives qui présentent une contrariété quant à la consistance du droit d'eau fondé en titre, déterminée par l'altitude de la crête du barrage, et qui conduisent à un déni de justice. Dès lors, la requête présentée au Tribunal des conflits par la société est recevable en application de la loi du 20 avril 1932. En l'espèce, le Tribunal juge que la société n'est pas fondée à contester la nécessité des travaux d'arasement tels que prescrits par l'arrêté préfectoral et retenus par l'arrêt de la cour d'appel et déclare donc nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel.




54-09-03 : Procédure- Tribunal des conflits- Déni de justice-

Existence - Cour d'appel et cour administrative d'appel ayant adopté des décisions présentant une contrariété quant à la consistance du droit d'eau fondé en titre d'un ouvrage hydroélectrique, la première dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre le propriétaire de cet ouvrage et la seconde dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral de mise en demeure - En l'espèce, solution au fond défavorable au requérant .




Société propriétaire d'une centrale hydroélectrique bénéficiant d'un droit d'eau fondé en titre en vertu de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, mise en demeure par un arrêté préfectoral de mettre en conformité son installation avec la réglementation en vigueur et d'araser la crête du barrage afin de retrouver la hauteur caractérisant le droit fondé en titre attaché à l'ouvrage. Une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité de la société par la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a retenu, par un arrêt devenu définitif sur ce point, une hauteur différente de celle retenue par cet arrêté, tandis qu'une cour administrative d'appel, dans un litige relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral, a retenu un autre niveau et en a déduit que l'obligation d'arasement fixée par l'arrêté était entachée d'inexactitude et donc infondée. Dans les deux litiges, portant sur le même objet, les juridictions judiciaire et administrative ont ainsi rendu sur le fond des décisions définitives qui présentent une contrariété quant à la consistance du droit d'eau fondé en titre, déterminée par l'altitude de la crête du barrage, et qui conduisent à un déni de justice. Dès lors, la requête présentée au Tribunal des conflits par la société est recevable en application de la loi du 20 avril 1932. En l'espèce, le Tribunal juge que la société n'est pas fondée à contester la nécessité des travaux d'arasement tels que prescrits par l'arrêté préfectoral et retenus par l'arrêt de la cour d'appel et déclare donc nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel.