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Ariane Web: Tribunal des conflits C3871, lecture du 17 décembre 2012

Analyse n° C3871
17 décembre 2012
Tribunal des conflits

N° 3871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 décembre 2012



17-03-02-03-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé- Contrats dépourvus de clauses exorbitantes du droit commun et de participation au service public-

Convention par laquelle une personne privée concède à un EPIC le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un transformateur électrique .




La convention par laquelle une personne privée concède à un établissement public industriel et commercial (EPIC), à titre de charge réelle et au profit du réseau de distribution d'énergie électrique qu'exploite ce dernier, le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un poste de transformation électrique et ses installations accessoires ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas la personne privée à l'exécution du service public de distribution d'électricité. Elle a donc le caractère d'un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.




17-03-02-06 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Travaux publics-

Ouvrage public - Litige tendant à la fois à la résiliation d'une convention de droit privé et à la suppression de l'ouvrage public réalisé dans le cadre de cette convention - Compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions relatives à la convention et du juge administratif pour connaître de celles tendant à la suppression de l'ouvrage public, sauf voie de fait sans régularisation .




Convention par laquelle une personne privée concède à un établissement public industriel et commercial (EPIC) le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un ouvrage public. Litige tendant à la fois à la résiliation d'une convention de droit privé ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice né de son application, et à la suppression ou au déplacement de l'ouvrage public réalisé. Alors même que les conclusions relatives à la convention, qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas la personne privée à l'exécution du service public, relèvent de la compétence du juge judiciaire, les conclusions tendant à la suppression ou au déplacement de l'ouvrage public relèvent, en l'absence de voie de fait sans procédure de régularisation, de la compétence du juge administratif.




39-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif-

Exclusion - Convention par laquelle une personne privée concède à un EPIC le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un transformateur électrique .




La convention par laquelle une personne privée concède à un EPIC, à titre de charge réelle et au profit du réseau de distribution d'énergie électrique qu'exploite ce dernier, le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un poste de transformation électrique et ses installations accessoires ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas la personne privée à l'exécution du service public de distribution d'électricité. Elle a donc le caractère d'un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.




67-05-005 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Litige tendant à la fois à la résiliation d'une convention de droit privé et à la suppression de l'ouvrage public réalisé dans le cadre de cette convention - Compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions relatives à la convention et du juge administratif pour connaître de celles tendant à la suppression de l'ouvrage public, sauf voie de fait sans régularisation .




Convention par laquelle une personne privée concède à un EPIC le droit d'établir et d'exploiter sur sa propriété un ouvrage public. Litige tendant à la fois à la résiliation d'une convention de droit privé ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice né de son application, et à la suppression ou au déplacement de l'ouvrage public réalisé. Alors même que les conclusions relatives à la convention, qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas la personne privée à l'exécution du service public, relèvent de la compétence du juge judiciaire, les conclusions tendant à la suppression ou au déplacement de l'ouvrage public relèvent, en l'absence de voie de fait sans procédure de régularisation, de la compétence du juge administratif.

Voir aussi