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Ariane Web: Tribunal des conflits C3884, lecture du 17 décembre 2012

Analyse n° C3884
17 décembre 2012
Tribunal des conflits

N° 3884
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 décembre 2012



135-02-02-05 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Voirie communale-

Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux - Compétence de la juridiction administrative - Existence .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.




135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-

Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux - Compétence de la juridiction administrative - Existence .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.




17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Dispositions de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière étendant aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine - Portée - Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux - Exclusion .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.




17-03-02-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine public-

Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux - Compétence de la juridiction administrative - Existence .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.




17-03-02-06 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Travaux publics-

Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux publics - Compétence de la juridiction administrative - Existence .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.




24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-

Dispositions de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière étendant aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine - Portée - Action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux - Exclusion - Compétence de la juridiction administrative - Existence .




S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

Voir aussi