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Ariane Web: Tribunal des conflits C3921, lecture du 18 novembre 2013

Analyse n° C3921
18 novembre 2013
Tribunal des conflits

N° 3921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 2013



17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-

Litiges relatifs à l'exécution de marchés passés en application du code des marchés publics (art. 2 de la loi MURCEF) - Exclusion - Contrat d'assurance conclu par une commune avant le décret du 27 février 1998 .




Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une compagnie d'assurance. Le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le caractère de contrat administratif.




17-03-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé-

Contrat d'assurance " dommage-ouvrage " souscrit par une commune - 1) Contrat conclu avant le décret du 27 février 1998 - Conséquence - Contrat n'entrant pas dans le champ d'application du CMP - Conséquence - Contrat administratif en application de la loi MURCEF - Absence - 2) Participation à l'exécution d'un service public ou clause exorbitante du droit commun - Absence - Conséquence - Contrat administratif - Absence - 3) Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige né de l'exécution du contrat.




Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une compagnie d'assurance. 1) D'une part, le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le caractère de contrat administratif. 2) D'autre part, ce contrat " dommage-ouvrage " n'a pas pour objet de faire participer le co-contractant à l'exécution d'un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. A ce titre également, il n'est pas un contrat administratif. 3) Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat opposant la commune à la compagnie d'assurance.

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