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Ariane Web: Tribunal des conflits C3999, lecture du 13 avril 2015

Analyse n° C3999
13 avril 2015
Tribunal des conflits

N° 3999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 avril 2015



17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Domaine public routier - 1) Inclusion - Place ouverte à la circulation des piétons - 2) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier - Compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 du code de la voirie routière) - 3) Conséquence - Litige relatif à un titre exécutoire émis par la personne publique pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité (4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière) - Compétence du juge judiciaire, alors même que ces travaux ont le caractère de travaux publics .




1) Une place ouverte à la circulation des piétons est affectée aux besoins de la circulation terrestre au sens de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et, appartenant à une personne publique, relève donc du domaine public routier de cette personne. 2) Le juge judiciaire est compétent, en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 3) Emission par la personne publique d'un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors le litige relève de la compétence du juge judiciaire.




24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-

Domaine public routier - Inclusion - Place ouverte à la circulation des piétons .




Une place ouverte à la circulation des piétons est affectée aux besoins de la circulation terrestre au sens de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et, appartenant à une personne publique, relève donc du domaine public routier de cette personne.




24-01-02-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Contentieux de la responsabilité-

1) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier - Compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 du code de la voirie routière) - 2) Conséquence - Litige relatif à un titre exécutoire émis par la personne publique pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur le domaine public routier d'une substance susceptible de nuire à la salubrité (4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière) - Compétence du juge judiciaire, alors même que ces travaux ont le caractère de travaux publics .




1) Le juge judiciaire est compétent, en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 2) Emission par la personne publique d'un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur une place appartenant au domaine public routier d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors le litige relève de la compétence du juge judiciaire.




67-05-005 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

1) Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier - Compétence du juge judiciaire (art. L. 116-1 du code de la voirie routière) - 2) Conséquence - Litige relatif à un titre exécutoire émis par la personne publique pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur le domaine public routier d'une substance susceptible de nuire à la salubrité (4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière) - Compétence du juge judiciaire, alors même que ces travaux ont le caractère de travaux publics .




1) Le juge judiciaire est compétent, en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 2) Emission par la personne publique d'un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur une place appartenant au domaine public routier d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

Voir aussi