Tribunal des conflits
N° 4157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2019
17-03-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé-
Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire.
En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.
39-01-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats n'ayant pas un caractère administratif-
Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire.
En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.
50-02-04 : Ports- Utilisation des ports- Gardiennage-
Sûreté des installations portuaires - 1) Définition des mesures de sûreté portuaire - Compétence de l'Etat et de l'autorité portuaire - Mise en oeuvre des mesures de sûreté portuaire - Compétence des exploitants des installations portuaires concernées - 2) Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire - Contrat de droit privé - Compétence de l'autorité judiciaire.
1) En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. 2) Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.
N° 4157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2019
17-03-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé-
Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire.
En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.
39-01-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats n'ayant pas un caractère administratif-
Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire.
En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.
50-02-04 : Ports- Utilisation des ports- Gardiennage-
Sûreté des installations portuaires - 1) Définition des mesures de sûreté portuaire - Compétence de l'Etat et de l'autorité portuaire - Mise en oeuvre des mesures de sûreté portuaire - Compétence des exploitants des installations portuaires concernées - 2) Contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d'un terminal portuaire - Contrat de droit privé - Compétence de l'autorité judiciaire.
1) En vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s'il incombe à l'autorité portuaire d'élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires. Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d'interdire l'accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d'y empêcher l'introduction d'objets ou produits prohibés. 2) Contrat conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s'engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l'accès aux installations du terminal de l'Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l'entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations. Ce contrat n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ce contrat ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public et n'est pas l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l'Atlantique. Par ailleurs, il ne concerne pas la réalisation de travaux publics N'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public. Il ne peut, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à son exécution.