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Ariane Web: Tribunal des conflits C4172, lecture du 4 novembre 2019

Analyse n° C4172
4 novembre 2019
Tribunal des conflits

N° 4172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 novembre 2019



17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-

Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public passée entre Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, et une entreprise privée - Clause prévoyant la notification, par le co-contractant, de toute modification de son capital social entraînant substitution de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation, avec la faculté, pour ADP, de résilier la convention - Juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à ce qu'il soit enjoint à ADP de faire connaître par avance son intention de résilier ou non la convention - Juridiction administrative, eu égard à la nature du contrat.




Convention par laquelle Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une entreprise. Convention comportant une clause prévoyant que le bénéficiaire de l'autorisation devrait notifier à ADP tout projet de modification de sa forme juridique ou de son capital social et réservant à ADP la faculté, lorsqu'une telle modification conduit à une substitution de la personne morale bénéficiaire, de résilier la convention sans indemnisation. Actionnaires de l'entreprise bénéficiaire ayant, dans la perspective d'une cession, demandé à ADP de leur faire savoir si elle ferait usage de la faculté de résiliation ainsi prévue. Actionnaires ayant, dans le silence d'ADP, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de lui ordonner de leur faire connaître sa décision. La convention en cause était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, un contrat administratif. La société ADP tient de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu'il précise. Le litige porté devant le juge des référés du tribunal de commerce a pour objet les modalités d'exercice de cette faculté par ADP. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public passée entre Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, et une entreprise privée - Clause prévoyant la notification, par le co-contractant, de toute modification de son capital social entraînant substitution de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation, avec la faculté, pour ADP, de résilier la convention - Juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à ce qu'il soit enjoint à ADP de faire connaître par avance son intention de résilier ou non la convention - Juridiction administrative, eu égard à la nature du contrat.




Convention par laquelle Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une entreprise. Convention comportant une clause prévoyant que le bénéficiaire de l'autorisation devrait notifier à ADP tout projet de modification de sa forme juridique ou de son capital social et réservant à ADP la faculté, lorsqu'une telle modification conduit à une substitution de la personne morale bénéficiaire, de résilier la convention sans indemnisation. Actionnaires de l'entreprise bénéficiaire ayant, dans la perspective d'une cession, demandé à ADP de leur faire savoir si elle ferait usage de la faculté de résiliation ainsi prévue. Actionnaires ayant, dans le silence d'ADP, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de lui ordonner de leur faire connaître sa décision. La convention en cause était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, un contrat administratif. La société ADP tient de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu'il précise. Le litige porté devant le juge des référés du tribunal de commerce a pour objet les modalités d'exercice de cette faculté par ADP. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




39-01-02-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif- Contrats relatifs au domaine public-

Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public passée entre Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, et une entreprise privée - Clause prévoyant la notification, par le co-contractant, de toute modification de son capital social entraînant substitution de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation, avec la faculté, pour ADP, de résilier la convention - Juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à ce qu'il soit enjoint à ADP de faire connaître par avance son intention de résilier ou non la convention - Juridiction administrative, eu égard à la nature du contrat.




Convention par laquelle Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une entreprise. Convention comportant une clause prévoyant que le bénéficiaire de l'autorisation devrait notifier à ADP tout projet de modification de sa forme juridique ou de son capital social et réservant à ADP la faculté, lorsqu'une telle modification conduit à une substitution de la personne morale bénéficiaire, de résilier la convention sans indemnisation. Actionnaires de l'entreprise bénéficiaire ayant, dans la perspective d'une cession, demandé à ADP de leur faire savoir si elle ferait usage de la faculté de résiliation ainsi prévue. Actionnaires ayant, dans le silence d'ADP, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de lui ordonner de leur faire connaître sa décision. La convention en cause était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, un contrat administratif. La société ADP tient de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu'il précise. Le litige porté devant le juge des référés du tribunal de commerce a pour objet les modalités d'exercice de cette faculté par ADP. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative.

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