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Ariane Web: Tribunal des conflits C4180, lecture du 11 mai 2020

Analyse n° C4180
11 mai 2020
Tribunal des conflits

N° 4180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 11 mai 2020



09 : Arts et lettres-

Personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un SPA - Régime juridique - 1) Principe - Agent contractuel de droit public - 2) Exception - Artiste engagé par une commune agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant en vue de sa participation à un tel spectacle (art. L. 7121-3 du code du travail) - Agent contractuel de droit privé - 3) Espèce - Personne exerçant les fonctions de régisseur dans le centre d'art et de culture d'une commune - Agent contractuel de droit public .




1) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (SPA) géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. 2) Toutefois, lorsqu'une commune, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code. 3) Personne ayant été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée par une commune en qualité de régisseur à l'occasion de spectacles organisés par le centre d'art et de culture, que la commune exploite en régie directe. Il ressort des pièces du dossier que le centre d'art et de culture présente le caractère d'un SPA et que l'intéressé y a exercé des fonctions de régisseur. Ses contrats n'entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail. Il suit de là que le litige relatif au paiement d'heures supplémentaires opposant cet agent à la commune ressortit à la compétence de la juridiction administrative.




17-03-02-04-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit public- Agent participant directement à l'exécution d'un service public administratif des collectivités locales-

Personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un SPA - Régime juridique - 1) Principe - Agent contractuel de droit public - 2) Exception - Artiste engagé par une commune agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant en vue de sa participation à un tel spectacle (art. L. 7121-3 du code du travail) - Agent contractuel de droit privé - 3) Espèce - Personne exerçant les fonctions de régisseur dans le centre d'art et de culture d'une commune - Agent contractuel de droit public .




1) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (SPA) géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. 2) Toutefois, lorsqu'une commune, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code. 3) Personne ayant été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée par une commune en qualité de régisseur à l'occasion de spectacles organisés par le centre d'art et de culture, que la commune exploite en régie directe. Il ressort des pièces du dossier que le centre d'art et de culture présente le caractère d'un SPA et que l'intéressé y a exercé des fonctions de régisseur. Ses contrats n'entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par l'article L.7121-3 du code du travail. Il suit de là que le litige relatif au paiement d'heures supplémentaires opposant cet agent à la commune ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

Voir aussi