Base de jurisprudence


Analyse n° C4200
7 décembre 2020
Tribunal des conflits

N° 4200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2020



135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-

Litige relatif à la majoration de la redevance d'assainissement pour anomalie des installations de raccordement - Litige concernant les rapports entre un SPIC et ses usagers (1) - Compétence du juge judiciaire (2).




Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif. Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la compétence de la juridiction judiciaire.




17-03-02-07-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public industriel et commercial-

Service public de l'assainissement - Litiges relatifs aux rapports avec les usagers (1) - Inclusion - Majoration de la redevance pour anomalie des installations de raccordement - Conséquence - Compétence de la juridiction judiciaire (2).




Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif. Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à la charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.




19-03-06-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses- Redevances d'assainissement-

Majoration de la redevance pour anomalie des installations de raccordement - Litige concernant les rapports entre un SPIC et ses usagers (1) - Compétence du juge judiciaire (2).




Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif. Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à la charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.

(2) Cf. TC, 22 janvier 1921 Société commerciale de l'Ouest Africain, p. 91, arrêt dit du "Bac d'Eloka". (1) Cf., jugeant que les redevances d'assainissement relèvent des rapports entre un SPIC et ses usagers, TC, 12 janvier 1987, Compagnie des Eaux et de l'Ozone c/ S.A. Etablissements Vetillard, n° 02432, p. 442 ; CE, 20 janvier 1988, SCI "La Colline", n° 70719, p. 21 ; TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M. et Mme , n° 4135, T. pp. 581- 609- 610. Comp., s'agissant de la contribution imposée au propriétaire pour défaut de raccordement au système d'assainissement, TC, 13 décembre 2004, Consorts c/ Société anonyme des eaux du Nord et de la communauté de Lille, n° 3424, T. pp. 601-626.