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Ariane Web: Tribunal des conflits C4226, lecture du 13 septembre 2021

Analyse n° C4226
13 septembre 2021
Tribunal des conflits

N° 4226
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 septembre 2021



17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-

Protection fonctionnelle (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983) - Contestation du refus de l'administration de payer certaines factures présentées par l'avocat (1) - Compétence de la juridiction administrative - Existence, alors même que l'administration aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge.




Dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat de l'agent lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. La décision prise par l'administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l'avocat de l'agent public bénéficiaire de la protection s'inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l'administration n'étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l'avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu'elle aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s'ensuit que la contestation par l'avocat de l'agent du refus de l'autorité administrative de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.




36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Protection fonctionnelle (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983) - Contestation du refus de l'administration de payer certaines factures présentées par l'avocat (1) - Compétence de la juridiction administrative - Existence, alors même que l'administration aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge.




Dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat de l'agent lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. La décision prise par l'administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l'avocat de l'agent public bénéficiaire de la protection s'inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l'administration n'étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l'avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu'elle aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s'ensuit que la contestation par l'avocat de l'agent du refus de l'autorité administrative de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.

(1) Rappr., s'agissant de la possibilité pour l'administration de ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat, CE, 2 avril 2003, M. Chantalou, n°s 249805 249862, T. p. 909.

Voir aussi