Tribunal des conflits
N° 4266
Mentionné au tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 2023
17-03-02-02-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé- Aliénation du domaine privé-
1) Contrat de droit privé, sauf si son objet est l'exécution d'un service public et sauf clauses impliquant un régime exorbitant de droit public (1) 2) Espèce Cession d'une parcelle du domaine privé communal à une personne privée en vue de la construction d'un immeuble à usage industriel Compétence du juge judiciaire.
1) Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 2) Commune ayant cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction par cette société d'un immeuble à usage industriel, non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie. Vente ayant été conclue sous plusieurs conditions, tenant en particulier au dépôt d'un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle et à l'édification de cet immeuble d'une surface d'au moins 1 000 mètres carrés, dans des délais déterminés. Acte de cession prévoyant, en cas de non-respect de ces délais, la possibilité pour le vendeur de procéder à la résolution de la vente, avec le versement à l'acquéreur d'une indemnité égale au prix de la cession, diminué de 10 % à titre de dommages-intérêts forfaitaires, si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux. Indemnité augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans pouvoir dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'uvre, le montant de cette plus-value devant être fixé par voie d'une expertise réalisée contradictoirement par deux experts dont, pour la commune, l'administration des domaines. Contrat interdisant par ailleurs à l'acquéreur de mettre en vente le terrain avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir préalablement avisé le maire de la commune, cette dernière se réservant alors le droit d'obtenir la rétrocession du terrain dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution mais sans application de la réduction de 10 % ou d'agréer ou désigner l'acquéreur en imposant que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. Le morcellement du terrain est également interdit sans autorisation de la commune. Contrat prévoyant enfin l'inscription au livre foncier de la commune des restrictions du droit de disposer et du droit à la résolution. La vente par la commune à la société d'une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d'un bâtiment industriel n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s'engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
39-01-02-02-03: Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats n'ayant pas un caractère administratif- Contrats relatifs au domaine privé-
1) Contrat de cession du domaine privé, sauf si son objet est l'exécution d'un service public et sauf clauses impliquant un régime exorbitant de droit public (1) 2) Espèce Compétence du juge judiciaire.
1) Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 2) Commune ayant cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction par cette société d'un immeuble à usage industriel, non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie. Vente ayant été conclue sous plusieurs conditions, tenant en particulier au dépôt d'un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle et à l'édification de cet immeuble d'une surface d'au moins 1 000 mètres carrés, dans des délais déterminés. Acte de cession prévoyant, en cas de non-respect de ces délais, la possibilité pour le vendeur de procéder à la résolution de la vente, avec le versement à l'acquéreur d'une indemnité égale au prix de la cession, diminué de 10 % à titre de dommages-intérêts forfaitaires, si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux. Indemnité augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans pouvoir dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'uvre, le montant de cette plus-value devant être fixé par voie d'une expertise réalisée contradictoirement par deux experts dont, pour la commune, l'administration des domaines. Contrat interdisant par ailleurs à l'acquéreur de mettre en vente le terrain avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir préalablement avisé le maire de la commune, cette dernière se réservant alors le droit d'obtenir la rétrocession du terrain dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution mais sans application de la réduction de 10 % ou d'agréer ou désigner l'acquéreur en imposant que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. Le morcellement du terrain est également interdit sans autorisation de la commune. Contrat prévoyant enfin l'inscription au livre foncier de la commune des restrictions du droit de disposer et du droit à la résolution. La vente par la commune à la société d'une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d'un bâtiment industriel n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s'engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
(1)Cf. TC, 4 juillet 2016, Société Generim c/ Ville de Marseille, n° 4052, T. pp. 685-753-824 ; TC, 4 juillet 2016, Commune de Gélaucourt c/ Office public d'habitat de la Ville de Toul, n° 4057, T. pp. 686-753-823.
N° 4266
Mentionné au tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 2023
17-03-02-02-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé- Aliénation du domaine privé-
1) Contrat de droit privé, sauf si son objet est l'exécution d'un service public et sauf clauses impliquant un régime exorbitant de droit public (1) 2) Espèce Cession d'une parcelle du domaine privé communal à une personne privée en vue de la construction d'un immeuble à usage industriel Compétence du juge judiciaire.
1) Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 2) Commune ayant cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction par cette société d'un immeuble à usage industriel, non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie. Vente ayant été conclue sous plusieurs conditions, tenant en particulier au dépôt d'un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle et à l'édification de cet immeuble d'une surface d'au moins 1 000 mètres carrés, dans des délais déterminés. Acte de cession prévoyant, en cas de non-respect de ces délais, la possibilité pour le vendeur de procéder à la résolution de la vente, avec le versement à l'acquéreur d'une indemnité égale au prix de la cession, diminué de 10 % à titre de dommages-intérêts forfaitaires, si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux. Indemnité augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans pouvoir dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'uvre, le montant de cette plus-value devant être fixé par voie d'une expertise réalisée contradictoirement par deux experts dont, pour la commune, l'administration des domaines. Contrat interdisant par ailleurs à l'acquéreur de mettre en vente le terrain avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir préalablement avisé le maire de la commune, cette dernière se réservant alors le droit d'obtenir la rétrocession du terrain dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution mais sans application de la réduction de 10 % ou d'agréer ou désigner l'acquéreur en imposant que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. Le morcellement du terrain est également interdit sans autorisation de la commune. Contrat prévoyant enfin l'inscription au livre foncier de la commune des restrictions du droit de disposer et du droit à la résolution. La vente par la commune à la société d'une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d'un bâtiment industriel n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s'engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
39-01-02-02-03: Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats n'ayant pas un caractère administratif- Contrats relatifs au domaine privé-
1) Contrat de cession du domaine privé, sauf si son objet est l'exécution d'un service public et sauf clauses impliquant un régime exorbitant de droit public (1) 2) Espèce Compétence du juge judiciaire.
1) Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 2) Commune ayant cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction par cette société d'un immeuble à usage industriel, non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie. Vente ayant été conclue sous plusieurs conditions, tenant en particulier au dépôt d'un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle et à l'édification de cet immeuble d'une surface d'au moins 1 000 mètres carrés, dans des délais déterminés. Acte de cession prévoyant, en cas de non-respect de ces délais, la possibilité pour le vendeur de procéder à la résolution de la vente, avec le versement à l'acquéreur d'une indemnité égale au prix de la cession, diminué de 10 % à titre de dommages-intérêts forfaitaires, si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux. Indemnité augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans pouvoir dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'uvre, le montant de cette plus-value devant être fixé par voie d'une expertise réalisée contradictoirement par deux experts dont, pour la commune, l'administration des domaines. Contrat interdisant par ailleurs à l'acquéreur de mettre en vente le terrain avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir préalablement avisé le maire de la commune, cette dernière se réservant alors le droit d'obtenir la rétrocession du terrain dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution mais sans application de la réduction de 10 % ou d'agréer ou désigner l'acquéreur en imposant que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. Le morcellement du terrain est également interdit sans autorisation de la commune. Contrat prévoyant enfin l'inscription au livre foncier de la commune des restrictions du droit de disposer et du droit à la résolution. La vente par la commune à la société d'une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d'un bâtiment industriel n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s'engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
(1)Cf. TC, 4 juillet 2016, Société Generim c/ Ville de Marseille, n° 4052, T. pp. 685-753-824 ; TC, 4 juillet 2016, Commune de Gélaucourt c/ Office public d'habitat de la Ville de Toul, n° 4057, T. pp. 686-753-823.