Base de jurisprudence


Analyse n° C4301
11 mars 2024
Tribunal des conflits

N° 4301
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 mars 2024



17-03-02-05-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence administrative-

Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique - Exception - Voie de fait (1) - Absence en l'espèce.




1) Hors l'hypothèse d'une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique. 2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l'expulsion, avec l'aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d'un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu'ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l'exécution forcée du jugement d'expulsion au moyen de la force publique. Si les opérations mises en oeuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l'extinction d'un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d'une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n'était pas tenu de faire précéder la mise en oeuvre de l'expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles (CPC) d'exécution en cas d'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité, dès lors que l'expulsion avait en l'espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.




37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique - 1) Compétence des juridictions administratives, hors voie de fait - 2) Espèce - Voie de fait (1) - Absence.




1) Hors l'hypothèse d'une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique. 2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l'expulsion, avec l'aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d'un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu'ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l'exécution forcée du jugement d'expulsion au moyen de la force publique. Si les opérations mises en oeuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l'extinction d'un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d'une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n'était pas tenu de faire précéder la mise en oeuvre de l'expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles (CPC) d'exécution en cas d'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité, dès lors que l'expulsion avait en l'espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.




60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-

Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique - 1) Compétence des juridictions administratives, hors voie de fait - 2) Espèce - Voie de fait (1) - Absence.




1) Hors l'hypothèse d'une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique. 2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l'expulsion, avec l'aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d'un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu'ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l'exécution forcée du jugement d'expulsion au moyen de la force publique. Si les opérations mises en oeuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l'extinction d'un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d'une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n'était pas tenu de faire précéder la mise en oeuvre de l'expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles (CPC) d'exécution en cas d'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité, dès lors que l'expulsion avait en l'espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

(1) Cf. TC, 17 juin 2013, M. c/ Société ERDF Annecy Léman, n° 3911, p. 370