Base de jurisprudence


Décision n° C4347
7 juillet 2025
Tribunal des conflits

N° C4347
Publié au recueil Lebon

M. Philippe Mollard, président
M. Jacques-Henri Stahl, rapporteur
M. Jean LECAROZ, rapporteur public


Lecture du lundi 7 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 mars 2025, la requête présentée par la SCP Gury & Maître pour la commune de La Roquette-sur-Siagne, tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 juin 2020 et du 14 septembre 2020 du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes refusant d’assujettir à la taxe locale d’équipement la société civile immobilière « Le Clos de Siagne », à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 19 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;

2) par un jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;

Vu l’ordonnance et le jugement précités ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l’urbanisme ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean LECAROZ, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2006, le maire de La Roquette-sur-Siagne a délivré à la société civile immobilière Le Clos de Siagne un permis de construire un ensemble de logements sur le territoire de la commune, dans un secteur couvert par un programme d’aménagement d’ensemble, et a fixé le montant de la participation, alors prévue par l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme pour de tels secteurs, mise à la charge de la société pour le financement des équipements publics dans le secteur en cause. Par deux titres de recettes du 16 septembre 2011 et du 21 mai 2012, le maire de la commune a mis à la charge de la société les sommes correspondant au montant de cette participation. Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé ces titres de recettes et déchargé la société de l’obligation de verser les sommes en cause. Par arrêt du 21 mars 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur ces points, rejeté l’appel formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif.

2. A la suite de cet arrêt, la commune a demandé au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes l’assujettissement de la société, à défaut d’avoir acquitté la participation, à la taxe locale d’équipement à raison de la même construction. Par décision du 16 juin 2020, confirmée par une décision du 14 septembre 2020 rejetant un recours gracieux de la commune, le directeur départemental des territoires et de la mer a refusé d’assujettir la société à la taxe locale d’équipement. Saisi d’un recours de la commune tendant à l’annulation de ces décisions, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, par ordonnance du 19 juin 2024, l’a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ultérieurement saisi d’une demande ayant le même objet, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, par un jugement du 23 janvier 2025, l’a rejetée en déclinant la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Le recours formé par une collectivité territoriale contre une décision de l’Etat, auquel il appartient d’établir et de recouvrer les impôts, contributions, droits et taxes dont le produit revient à la collectivité territoriale, refusant d’assujettir un contribuable à une telle imposition relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour connaître, sur recours du contribuable, du contentieux d’assiette de cette imposition.

4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours de la commune de La Roquette-sur-Siagne tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a refusé d’assujettir la société civile immobilière Le Clos de Siagne à la taxe locale d’équipement à raison de la construction autorisée par le permis délivré à cette société le 14 décembre 2006.

D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du recours de la commune de La Roquette-sur-Siagne.

Article 2: L’ordonnance du 19 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Roquette-sur-Siagne, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Mollard, président du Tribunal des conflits, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, Mme Frédérique Agostini, M. Philippe Flores et M. François Ancel, membres du Tribunal.


Lu en séance publique le 7 juillet 2025.


Le président :


La rapporteure :


La secrétaire :