Base de jurisprudence


Décision n° C4351
6 octobre 2025
Tribunal des conflits

N° C4351
Publié au recueil Lebon

M. Philippe Mollard, président
M. Pierre Collin, rapporteur
M. Jean Lecaroz, rapporteur public


Lecture du lundi 6 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 avril 2025, l'expédition de l’arrêt du 29 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par l’association syndicale libre du passage du Caire contre le jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Paris rejetant comme présentée devant un ordre de juridiction incompétence pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’Eau de Paris d’exécuter ou de prendre en charge des travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte d’eau situés sous le passage du Caire et à ce qu’il soit enjoint à Eau de Paris de faire procéder à ces travaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du  décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
 
Vu, enregistré le 7 août 2025, le mémoire produit par l’association syndicale libre du passage du Caire, qui tend à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente.

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Eau de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
 

Considérant ce qui suit :

1. L’Union des propriétaires riverains des galeries formant le passage du Caire, constituée sous forme d’association syndicale libre (ASL) en 1938, a pour objet l’administration des galeries qui constituent le passage du Caire, voie privée ouverte à circulation piétonne publique du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8 heures à 20 heures, dans le 2ème arrondissement de Paris. A la suite de désordres affectant les canalisations d’eau potable situées sous la voie du passage du Caire, l’ASL a demandé à l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris « d’exécuter ou de prendre en charge les travaux d’entretien, de réparation, voire de remplacement, des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire » afin de prévenir les dommages qui résulteraient de l’absence d’entretien des ouvrages. Par un jugement du 7 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de l’ASL tendant à l’annulation du refus implicite opposé par Eau de Paris à cette demande et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux sollicités. Par un arrêt du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par l’ASL contre ce jugement, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
 
3. L’ASL du passage du Caire, qui regroupe, en vue d’administrer le passage, les propriétaires des immeubles riverains, eux-mêmes desservis en eau potable par les réseaux en litige, doit être regardée comme agissant en qualité d’usager du service public de l’eau.

4. Dès lors, le litige en cause relève de la compétence du juge judiciaire.



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’ASL du passage du Caire à Eau de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale libre du passage du Caire et à l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris.



Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2025 où siégeaient :

M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. Philippe Flores, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation.







Lu en séance publique le 6 octobre 2025.




Le président :



Le rapporteur :



La secrétaire :