Tribunal des conflits
N° C4354
Mentionné au tables du recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
Mme Frédérique Agostini, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 6 octobre 2025
Vu enregistré à son secrétariat le 26 mai 2025 le jugement n° 2301747 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demandée formée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne tendant à ce que la commune de Villiers-en-Lieu soit condamnée à lui payer la somme totale de 3 668, 91 euros en règlement des contributions dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire », majorée des intérêts légaux, des intérêts capitalisés outre une somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;
Vu l’ordonnance n° 21-23-000036 rendue le 11 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Dizier du tribunal judiciaire de Chaumont déclarant le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la requête en injonction de payer de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et à la commune de Villiers-en-Lieu qui n’ont pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande adressée le 22 février 2021 à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne (la fédération), la commune de Villiers-en-Lieu a bénéficié, au titre de la saison de chasse 2021/2022, d’un plan de chasse portant sur une superficie boisée de 251 hectares lui attribuant vingt-quatre chevreuils et huit sangliers. Les 21, 25 et 26 mai 2021, la fédération a demandé au maire de la commune le paiement d’une somme totale de 3 668, 91 euros en règlement des contributions et participations dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire ». Après une sommation de payer délivrée le 11 janvier 2023 et restée sans effet, la fédération a, le 2 février 2023, présenté une requête en injonction de payer la somme de 3 780, 66 euros au juge des contentieux de la protection de Saint-Dizier. Par une ordonnance du 11 février 2023, ce juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent. Après une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023, la fédération a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3 668, 91 euros majorée des intérêts légaux, des intérêts capitalisés outre une somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par une décision du 23 mai 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence.
2. Si les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public définies à l'article L. 421-5 du code de l'environnement. Dès lors, les décisions prises à l'occasion de ces missions et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents en application de l’article L. 421-8 du même code et des contributions et participations prévues à l’article L. 426-5 de ce code instituées dans le cadre des plans de chasse, constituent des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives. En revanche, l'action en paiement de ces cotisations, contributions et participations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il s’ensuit que le litige opposant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à la commune de Villiers-en-Lieu ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne tendant à la condamnation de la commune de Villiers-en-Lieu à lui payer la somme de 3 668, 91 euros en règlement des cotisations, contributions et participations dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire » ;
Article 2 : l’ordonnance n° 21-23-000036 rendue le 11 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Dizier du tribunal judiciaire de Chaumont est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 mai 2025.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. Philippe Flores, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 6 octobre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° C4354
Mentionné au tables du recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
Mme Frédérique Agostini, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 6 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu enregistré à son secrétariat le 26 mai 2025 le jugement n° 2301747 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demandée formée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne tendant à ce que la commune de Villiers-en-Lieu soit condamnée à lui payer la somme totale de 3 668, 91 euros en règlement des contributions dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire », majorée des intérêts légaux, des intérêts capitalisés outre une somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;
Vu l’ordonnance n° 21-23-000036 rendue le 11 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Dizier du tribunal judiciaire de Chaumont déclarant le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la requête en injonction de payer de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et à la commune de Villiers-en-Lieu qui n’ont pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande adressée le 22 février 2021 à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne (la fédération), la commune de Villiers-en-Lieu a bénéficié, au titre de la saison de chasse 2021/2022, d’un plan de chasse portant sur une superficie boisée de 251 hectares lui attribuant vingt-quatre chevreuils et huit sangliers. Les 21, 25 et 26 mai 2021, la fédération a demandé au maire de la commune le paiement d’une somme totale de 3 668, 91 euros en règlement des contributions et participations dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire ». Après une sommation de payer délivrée le 11 janvier 2023 et restée sans effet, la fédération a, le 2 février 2023, présenté une requête en injonction de payer la somme de 3 780, 66 euros au juge des contentieux de la protection de Saint-Dizier. Par une ordonnance du 11 février 2023, ce juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent. Après une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023, la fédération a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3 668, 91 euros majorée des intérêts légaux, des intérêts capitalisés outre une somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par une décision du 23 mai 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence.
2. Si les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public définies à l'article L. 421-5 du code de l'environnement. Dès lors, les décisions prises à l'occasion de ces missions et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents en application de l’article L. 421-8 du même code et des contributions et participations prévues à l’article L. 426-5 de ce code instituées dans le cadre des plans de chasse, constituent des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives. En revanche, l'action en paiement de ces cotisations, contributions et participations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il s’ensuit que le litige opposant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à la commune de Villiers-en-Lieu ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1er : la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne tendant à la condamnation de la commune de Villiers-en-Lieu à lui payer la somme de 3 668, 91 euros en règlement des cotisations, contributions et participations dites « territoriale dégât », « bracelets chevreuil », « bracelets sanglier » et « adhésion territoire » ;
Article 2 : l’ordonnance n° 21-23-000036 rendue le 11 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Dizier du tribunal judiciaire de Chaumont est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 mai 2025.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. Philippe Flores, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 6 octobre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :