Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de PARIS 94PA01286, lecture du 20 février 1996

Analyse n° 94PA01286
20 février 1996
Cour administrative d'appel de Paris

N° 94PA01286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 février 1996


30-02-05-01-06-01-07 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES

Licenciement d'un vacataire ayant perdu son emploi principal - Indemnisation à la charge de l'université (art. R. 351-20 du code du travail).




A la suite du licenciement pour motif économique du requérant par son employeur principal, l'université de Paris VII a mis fin aux activités de vacataire qu'il exerçait en qualité de personnalité extérieure. En application des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 93-634 du 27 mars 1993, et de l'article 8 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 modifié, il incombe à l'université de Paris VII, dernier employeur de l'intéressé à laquelle ce dernier était lié par contrat, de lui verser les allocations pour perte d'emploi en vertu des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-12 du même code, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'en sa qualité de vacataire il occupait un emploi précaire et qu'il n'était pas nommé sur un emploi budgétaire.



66-10-02 : TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Allocations prévues par les articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail - Versement par une université à un vacataire licencié.




A la suite du licenciement pour motif économique du requérant par son employeur principal, l'université de Paris VII a mis fin aux activités de vacataire qu'il exerçait en qualité de personnalité extérieure. En application des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 93-634 du 27 mars 1993, et de l'article 8 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 modifié, il incombe à l'université de Paris VII, dernier employeur de l'intéressé à laquelle ce dernier était lié par contrat, de lui verser les allocations pour perte d'emploi en vertu des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-12 du même code, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'en sa qualité de vacataire il occupait un emploi précaire et qu'il n'était pas nommé sur un emploi budgétaire.

Voir aussi