Cour administrative d'appel de Paris
N° 96PA01298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 1997
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.
Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.
Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.
N° 96PA01298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 novembre 1997
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.
Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.
Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.