Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de PARIS 96PA01298, lecture du 6 novembre 1997

Analyse n° 96PA01298
6 novembre 1997
Cour administrative d'appel de Paris

N° 96PA01298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 6 novembre 1997


19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.




Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.



19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION

Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Article 7 - Applicabilité - Absence.




Les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui subordonnent l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ne sont pas applicables à un résident de Belgique, agissant comme préposé d'une société dont le siège est en Belgique qui a seule perçu les rémunérations destinées à l'intéressé pour ses diligences en France. Elles ne font donc pas obstacle à l'imposition en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes versées par une société française à une société belge dont le dirigeant et unique salarié est également directeur artistique de la société française, qui rémunèrent des prestations de direction artistique fournies en France par l'intéressé.

Voir aussi