Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 06PA03136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2008
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée (art. 209 B du CGI, dans sa rédaction antérieure à la LF pour 2005) - Etablissement dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée - Notion - Prise en compte cumulée des impositions supportées dans une pluralité d'Etats où la société est établie.
Pour l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), relatives à la taxation des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée, ne peut être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié une société étrangère dont le siège social est dans un premier Etat, où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, mais qui dispose également d'un établissement dans un second Etat, où elle exerce une activité industrielle et commerciale, dès lors que la charge fiscale cumulée qu'elle supporte dans ces deux Etats est sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France. Il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère privilégié du régime fiscal appliqué à la société étrangère en faisant abstraction de son établissement situé dans le second Etat en raison des règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français, dès lors que, si l'article 209 B dispose que le résultat de la société doit être "déterminé selon les règles fixées par le présent code", celles-ci ne comprennent pas les règles de territorialité.
N° 06PA03136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2008
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée (art. 209 B du CGI, dans sa rédaction antérieure à la LF pour 2005) - Etablissement dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée - Notion - Prise en compte cumulée des impositions supportées dans une pluralité d'Etats où la société est établie.
Pour l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), relatives à la taxation des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée, ne peut être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié une société étrangère dont le siège social est dans un premier Etat, où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, mais qui dispose également d'un établissement dans un second Etat, où elle exerce une activité industrielle et commerciale, dès lors que la charge fiscale cumulée qu'elle supporte dans ces deux Etats est sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France. Il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère privilégié du régime fiscal appliqué à la société étrangère en faisant abstraction de son établissement situé dans le second Etat en raison des règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français, dès lors que, si l'article 209 B dispose que le résultat de la société doit être "déterminé selon les règles fixées par le présent code", celles-ci ne comprennent pas les règles de territorialité.