Base de jurisprudence


Analyse n° 07NT03775
1 décembre 2009
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 07NT03775


Lecture du mardi 1 décembre 2009



15-05-10 : Communautés européennes- Règles applicables- Environnement-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.




15-07 : Communautés européennes- Responsabilité pour manquement au droit communautaire-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.




44-02-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Responsabilité-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.




44-05-02 : Nature et environnement- Autres mesures protectrices de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.




60-01-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité et illégalité- Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.




60-04-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice moral-






- Responsabilité de la puissance publique à raison de la prolifération des ?algues vertes? sur de nombreux sites du littoral des départements des Côtes d'Armor et du Finistère. 1) Carence fautive de l'Etat. a) Transposition tardive ou incorrecte de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, b) Carences des préfets dans l'utilisation de leurs pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard des exploitations agricoles relevant de cette réglementation, c) Violation manifeste du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 sur l'eau. 2) Lien de causalité direct et certain entre les carences fautives des autorités de l'Etat et le dommage que constitue la pollution par les masses d'algues vertes. 3) Préjudice indemnisable. . Atteinte importante aux intérêts environnementaux que se sont donné pour mission de défendre les associations intimées ayant dans leur objet statutaire la protection des eaux du littoral. . Préjudice moral indemnisable.