Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA BORdeAUX 17BX03212, lecture du 22 décembre 2017

Analyse n° 17BX03212
22 décembre 2017
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 17BX03212


Lecture du vendredi 22 décembre 2017



335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-

Règlement Dublin III - point de départ du délai de trois mois dans lequel l'Etat doit demander à l'Etat « responsable » la prise en charge du demandeur d'asile -.




En vertu de l'article 21 du règlement Dublin III, l'Etat membre saisi d'une demande d'asile dispose d'un délai maximum de trois mois pour demander à l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande la prise en charge du demandeur. Ce délai court à compter de la date d'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 20 § 2 du même règlement. Eu égard à ce qui a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement. Le point de départ de ce délai ne saurait en revanche être fixé, compte tenu notamment de l'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d'asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.

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