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Ariane Web: CAA BORdeAUX 17BX03206, lecture du 26 janvier 2018

Analyse n° 17BX03206
26 janvier 2018
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 17BX03206


Lecture du vendredi 26 janvier 2018



335-01-03-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Procédure-

Délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales - Procédure - Avis d'un collège de médecins émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Composition du collège - Garantie.




En application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable aux demandes de titre de séjour pour raisons médicales présentées à compter du 1er janvier 2017, la carte de séjour est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En application de l'article R. 313-23 du même code, le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. En l'espèce, il est constant que l'avis du collège de médecins ne mentionnait pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Par suite, le préfet de la Charente n'a pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins. L'étranger ayant été, de ce fait, privé d'une garantie, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le vice de procédure dont il était entaché et qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé.

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