Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 15MA04148
Lecture du mercredi 27 juin 2018
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI - Exonération - 1) Sociétés de personnes ayant des associés étrangers qui seraient eux-mêmes exonérés du prélèvement - Exonération - 2) Exonération des organisations internationales, Etats étrangers, banques centrales et institutions financières publiques de ces Etats - Cession de biens immobiliers - Inapplicabilité des conditions prévues à l'article 131 sexies du CGI.
1) Les sociétés de personnes visées au 2 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts sont soumises au prélèvement libératoire au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés étrangers, seulement dans la mesure où ces associés ne seraient pas eux-mêmes exonérés de plein droit du prélèvement, en application du 1 du I du même article. 2) La condition résultant de l'article 131 sexies du code général des impôts, selon laquelle, pour être exonérés de plein droit du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du même code, les placements réalisés par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats ne doivent pas constituer un investissement direct, s'applique aux seuls placements mobiliers. Cette condition ne saurait dès lors être opposée aux cessions de biens immobiliers.
N° 15MA04148
Lecture du mercredi 27 juin 2018
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI - Exonération - 1) Sociétés de personnes ayant des associés étrangers qui seraient eux-mêmes exonérés du prélèvement - Exonération - 2) Exonération des organisations internationales, Etats étrangers, banques centrales et institutions financières publiques de ces Etats - Cession de biens immobiliers - Inapplicabilité des conditions prévues à l'article 131 sexies du CGI.
1) Les sociétés de personnes visées au 2 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts sont soumises au prélèvement libératoire au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés étrangers, seulement dans la mesure où ces associés ne seraient pas eux-mêmes exonérés de plein droit du prélèvement, en application du 1 du I du même article. 2) La condition résultant de l'article 131 sexies du code général des impôts, selon laquelle, pour être exonérés de plein droit du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du même code, les placements réalisés par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats ne doivent pas constituer un investissement direct, s'applique aux seuls placements mobiliers. Cette condition ne saurait dès lors être opposée aux cessions de biens immobiliers.