Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 17PA00747
Lecture du jeudi 20 décembre 2018
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Fraude à la doctrine -1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable recherche le bénéfice de l'application littérale d'une décision à l'encontre des objectifs poursuivis par son auteur sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt. Notion de décision au sens de l'article L. 64 - Instructions ou circulaires de l'administration fiscale qui comportent des dispositions impératives opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales - 2 ) Intention de l'auteur de la circulaire ou de l'instruction d'en faire application à des montages artificiels - Absence. - 3 ) Conséquence : impossibilité pour le contribuable de se prévaloir de la garantie instituée à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les actes qui lui ont permis de se conformer aux prescriptions de la circulaire ou de l'instruction sont constitutifs d'un abus de droit.
Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, permettent notamment à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit à l'encontre du contribuable qui a recherché, sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d'une application littérale de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 35 de cette loi, qui a introduit le terme « décisions » à l'article L. 64, et notamment du rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, député, que constituent des décisions, au sens et pour l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, notamment les instructions ou circulaires de l'administration fiscale comportant des dispositions impératives opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre. L'auteur d'une instruction ou d'une circulaire opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant entendu en faire bénéficier les contribuables qui se sont placés volontairement dans leurs prévisions en ayant recours à un montage artificiel. Un contribuable ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un rehaussement de ce que l'application littérale d'une instruction ou d'une circulaire lui ouvrait droit à la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les actes qui lui ont permis de se conformer aux prescriptions de cette instruction ou de cette circulaire sont constitutifs d'un abus de droit.
N° 17PA00747
Lecture du jeudi 20 décembre 2018
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Fraude à la doctrine -1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable recherche le bénéfice de l'application littérale d'une décision à l'encontre des objectifs poursuivis par son auteur sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt. Notion de décision au sens de l'article L. 64 - Instructions ou circulaires de l'administration fiscale qui comportent des dispositions impératives opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales - 2 ) Intention de l'auteur de la circulaire ou de l'instruction d'en faire application à des montages artificiels - Absence. - 3 ) Conséquence : impossibilité pour le contribuable de se prévaloir de la garantie instituée à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les actes qui lui ont permis de se conformer aux prescriptions de la circulaire ou de l'instruction sont constitutifs d'un abus de droit.
Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, permettent notamment à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit à l'encontre du contribuable qui a recherché, sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d'une application littérale de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 35 de cette loi, qui a introduit le terme « décisions » à l'article L. 64, et notamment du rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, député, que constituent des décisions, au sens et pour l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, notamment les instructions ou circulaires de l'administration fiscale comportant des dispositions impératives opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre. L'auteur d'une instruction ou d'une circulaire opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant entendu en faire bénéficier les contribuables qui se sont placés volontairement dans leurs prévisions en ayant recours à un montage artificiel. Un contribuable ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un rehaussement de ce que l'application littérale d'une instruction ou d'une circulaire lui ouvrait droit à la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les actes qui lui ont permis de se conformer aux prescriptions de cette instruction ou de cette circulaire sont constitutifs d'un abus de droit.